Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 944 F-D
Recours n° Z 15-60.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme P... R..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 30 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme R..., inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique interprétariat spécialités langues espagnole et portugaise (H. 1.5.), a demandé son inscription initiale sur la liste des experts de cette même cour d'appel dans la rubrique traduction, spécialités langues espagnole et portugaise (H. 2. 5.) ; que par délibération du 30 novembre 2015, notifiée le 22 décembre 2015 par lettre en date du 18 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté sa demande au visa de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 au motif que la demande d'inscription sous les rubriques n'était pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie ; que Mme R... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme R... fait valoir au soutien de son recours qu'elle a été requise par les services judiciaires de Rennes et de sa région, notamment à seize reprises pour des missions de traduction en portugais et espagnol depuis janvier 2015, joignant les justifications à l'appui de son recours, mais indiquant que l'assemblée générale ne disposait pas de ces données car ses missions ont commencé en janvier 2015 alors qu'elle adressait sa demande d'inscription ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme R... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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