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Cour de cassation, 25 février 1998. 97-81.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.457

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - MEZIANE X..., - BOUHDIDA Bouhafs, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, du 12 février 1997, qui les a condamnés, le premier, pour vol avec arme, à 15 ans de réclusion criminelle, le second, pour vol avec arme et tentatives de meurtre en concomitance, à 20 ans de la même peine, en fixant, pour chacun d'eux, une période de sûreté des deux tiers des peines, et qui a prononcé contre eux l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 248 et 249 du Code de procédure pénale, R.213-27 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce que la cour d'assises était composée de Christine Parenty, président, Anne Z..., vice-président du tribunal de grande instance de Lille et Laurence Delhaye, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, assesseurs, toutes deux déléguées au tribunal de grande instance de Douai par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 25 octobre 1996 ; "alors que la délégation d'urgence par le premier président de la cour d'appel au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ne peut excéder deux mois; que, dès lors, en l'espèce, les délégations d'Anne Z... et Laurence Delhaye, du 25 octobre 1996, étaient expirées tant au jour du prononcé de l'arrêt le 12 février 1997, qu'à l'ouverture des débats le 10 février 1997, en sorte que la cour d'assises était irrégulièrement composée, en violation de l'article 249 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 25 octobre 1996, le premier président de la cour d'appel de Douai a désigné, comme assesseurs de la cour d'assises du Nord, pour la session ordinaire du premier trimestre 1997 s'ouvrant le 27 janvier, Anne Z..., vice-président au tribunal de grande instance de Lille, chargée du tribunal d'instance de Roubaix, et Laurence Delhaye, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, toutes deux déléguées, par ordonnances du même jour, à l'effet de compléter le tribunal de grande instance de Douai pour la durée de la session de la cour d'assises du Nord devant s'ouvrir le 27 janvier ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 329 et 330, 542 et 593 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 3c de la convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que, par arrêt incident (PV p.10), la Cour a décidé de passer outre à l'audition des témoins Sandrine A..., Azzedine Y... et Halima C... ; "aux motifs que les démarches effectuées pour les faire rechercher ont été un échec; que le président aura toujours latitude pour lire leurs dépositions auxquelles les accusés pourront répondre ; "alors que la Cour, qui ne constate ni qu'il était impossible de faire comparaître ces témoins acquis aux débats, ni que leurs auditions n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, n'a pas légalement justifié sa décision de passer outre malgré l'opposition manifestée par l'accusé Ali B..." ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, lors de l'appel des témoins, le président ayant constaté l'absence de certains d'entre eux, a donné des instructions pour les faire rechercher; que, leur comparution n'ayant pu être assurée, l'avocat d'Ali B... a, par conclusions, indiqué que celui-ci ne renonçait pas à l'audition de ces témoins ; Attendu que, pour décider qu'il serait passé outre aux débats, la Cour s'est prononcée par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les conclusions n'articulaient aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance des témoignages réclamés, et ne soutenaient pas que l'accusé n'avait été, à aucun stade de la procédure, confronté avec les témoins absents, la Cour, qui a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles susvisées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 376, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ali B... à la peine de 15 années de réclusion criminelle du chef de vol avec arme ; "alors que les textes de lois doivent être indiqués dans l'arrêt; que l'erreur dans le visa des textes, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la peine est légalement justifiée, entache l'arrêt de nullité; qu'en l'espèce, l'arrêt de condamnation vise non pas l'article 311-8 du Code pénal qui réprime le vol avec armes mais l'article 311-7 qui punit le vol de 15 ans de réclusion criminelle lorsqu'il est précédé, suivi ou accompagné de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente; que, dès lors, l'erreur dans le visa des textes ne permet pas de savoir si la peine de 15 ans de réclusion criminelle, maximum encouru pour un vol avec violences, votée par la Cour et le jury à la majorité absolue et non à la majorité qualifiée de huit voix au moins a été légalement prononcée" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions, qu'Ali B... a été déclaré coupable du crime de vol avec arme, puni de 20 ans de réclusion criminelle par l'article 311-8 du Code pénal ; Que, dès lors, le visa erroné, dans l'arrêt de condamnation, de l'article 311-7 dudit Code est sans incidence sur la légalité de la peine prononcée ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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