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Cour de cassation, 26 avril 1994. 93-82.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.922

Date de décision :

26 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Juliette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 12 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de vol, l'en a déclarée coupable mais l'a dispensée de peine, a ordonné l'exclusion de cette condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 et 383 du Code pénal, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de soustraction frauduleuse au préjudice de son employeur et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que Juliette Y..., mise en cause par son employeur, a été interpellée à la sortie de son travail avec une bombe aérosol, un paquet de lait, un paquet de farine et une paire de ciseaux à ongle pour bébé ; que Juliette Y... n'avait noté sur le cahier ouvert à cet effet pour les salariés que le paquet de lait d'un prix de 74,50 francs ; qu'il est établi ainsi que Juliette Y... a soustrait du commerce de son employeur la bombe à rasage, le paquet de farine et les ciseaux représentatifs d'une valeur totale de 76,45 francs ; que le préjudice moral du pharmacien est de 1 000 francs ; "alors qu'en se déterminant de la sorte sans répondre au moyen de défense de la demanderesse qui justifiait que la mousse à raser était un échantillon interdit à la vente et que les ciseaux faisaient partie d'un "colis naissance" offert par le représentant Bébisol à Juliette Y..., circonstance d'où il résultait que les objets présents n'avaient pas été soustraits au préjudice de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors que la Cour n'a pas répondu au moyen de défense de la demanderesse sur l'emport d'un paquet de farine d'une valeur de 16 francs justifiée, selon elle, par un usage interne favorisé par l'employeur et exclusif de toute intention frauduleuse de la part du salarié" ; Attendu que, pour déclarer Juliette X..., épouse Y..., coupable de vol, l'arrêt attaqué énonce que les gendarmes ont interpellé la prévenue à la sortie de son travail et découvert dans son sac à main divers articles dont un seul avait été mentionné sur le cahier des produits que les employés étaient autorisés à prendre sous réserve d'un règlement ultérieur ; que les juges du fond relèvent que celle-ci a reconnu s'être volontairement abstenue de les inscrire sur le cahier et les avoir soustraits du magasin sans l'autorisation de son employeur et sans avoir décidé d'en acquitter le prix ; qu'ils en déduisent que la preuve est ainsi faite que Juliette X... est l'auteur de ces faits constitutifs de l'infraction qualifiée à l'acte de poursuite ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions dont elle était saisie par la prévenue, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-04-26 | Jurisprudence Berlioz