Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01205 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXWF
Dont jonction du N° RG 20/729
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00086
APPELANTES :
Madame [G] [E], Fille et héritière de feue Madame [M] - Sous curatelle de sa soeur Madame [F] [E].
née le 22 Août 1969 à [Localité 8] (76)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [F] [E], Fille et héritière de feue Madame [M] - Curatrice de sa soeur Madame [G] [E].
née le 30 Octobre 1972 à [Localité 7] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. VIVA CITE, venant aux droit de l'Association VIVA CITE,
prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
[S] [M], née le 6 août 1942, est la mère de [G] [E], née le 22 août 1969, adulte handicapée pour être atteinte d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.
La maison des personnes handicapées de l'Hérault a attribué à [G] [E] une prestation de compensation 24h-24h soit 720 heures d'aide à domicile. En sa qualité de curatrice de sa fille, [S] [M] organisait l'utilisation de ces aides tout en contribuant à assurer son rôle de mère auprès de sa fille au quotidien.
[S] [M] s'est rapprochée de l'association VIVACITE, association spécialisée dans le domaine du handicap, aux fins d'être embauchée par cette structure et mise à la disposition de sa fille au quotidien. Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 1er décembre 2006, [S] [M] a été recrutée en qualité d'agent à domicile catégorie A coefficient 239.
[S] [M] réalisait des heures de travail de nuit à sa demande.
La convention collective applicable était celle des organismes d'aide ou de maintien à domicile devenue convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile le 20 septembre 2012.
Par courrier du 28 novembre 2016, [S] [M] écrivait à l'employeur pour l'informer de sa décision de démissionner de ses fonctions d'assistante de vie avec dispense totale du préavis de deux mois prévu par la convention collective du 20 novembre 2012 et qu'elle souhaitait cesser son activité le 30 novembre 2016. La salariée a perçu un solde de tout compte pour un montant total de 10 734,97 euros correspondant aux salaires et congés payés lui restant dû ainsi qu'au solde de ses heures de repos.
Par acte du 1er mars 2017, [S] [M] saisissait le conseil des prud'hommes de Béziers aux fins de faire qualifier sa décision du 28 novembre 2016 de prise d'acte avec effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement d'un solde de rémunération restant dû.
Par jugement de départage du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la lettre de rupture du contrat de travail en date du 28 novembre 2016 constitue une démission et a rejeté l'ensemble des demandes de la salariée, les dépens étant laissés à la charge de cette dernière.
Par acte du 6 février 2020, [S] [M] interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 janvier (instance enregistrée sous la référence n° 20 729).
[S] [M] est décédée le 29 juin 2021. Par arrêt du 14 février 2023, l'affaire a été radiée. Par acte du 20 février 2023, Mmes [G] [E] et [F] [E] venant aux droits de [S] [M] ont sollicité la réinscription de l'affaire enregistrée sous la référence n° RG 23/1205.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a désigné [F] [E] en qualité de curateur de [G] [E].
Par conclusions récapitulatives du 16 février 2023, [G] [E] et [F] [E], venant aux droits de [S] [M], demandent à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SARL VIVACITE au paiement des sommes suivantes :
3000 euros nette à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité de l'employeur quant à l'exécution du contrat de travail,
juger que la prise d'acte de [S] [M] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner l'employeur au paiement de la somme de :
3118 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 311,80 euros brute à titre de congés payés y afférents,
3012 euros nette à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
9354 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3500 euros nette sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
condamner l'employeur à délivrer un bulletin de paie, un justificatif de paiement des cotisations sociales afférentes aux rappels de salaires et accessoires susvisés, l'attestation destinée à pôle emploi, conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte provisoire de la somme de 100 euros nette par jour de retard,
ordonner que les intérêts au taux légal courent sur les condamnations financières depuis le 1er mars 2017, date de la saisine, sur le fondement de l'article 1237-1 du Code civil et que ces intérêts seront capitalisés par année entière,
ordonner que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en plus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
[G] [E] et [F] [E] faisaient valoir que [S] [M] avait effectué un travail de nuit à compter du dernier trimestre 2014 (page 3 des conclusions) et avait vainement sollicité paiement de ces heures. [S] [M] considérait que le repos compensateur était impossible matériellement à mettre en place compte tenu de la difficulté de trouver du personnel qualifié.
Par conclusions récapitulatives du 26 mai 2023, la SARL VIVACITE venant aux droits de l'association VIVACITE, demande à la cour de confirmer le jugement, de considérer la démission de [S] [M] claire et non équivoque, de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL VIVACITE objectait que [S] [M] avait réalisé des heures de travail de nuit à sa demande à compter du dernier trimestre de l'année 2013 (page 2 de ses conclusions), qu'en application de la nouvelle convention collective à effet au 1er novembre 2014, un accord collectif devait être signé pour autoriser le paiement de ces heures de nuit en plus du repos compensateur et qu'en l'absence, seul le repos compensateur était possible.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les interventions volontaires :
Mmes [G] [E] et [F] [E], ès qualités d'ayant-droits, sont recevables en leur demande d'intervention volontaire en reprise de l'instance initiée par [S] [M].
Sur la jonction des procédures :
Il apparaît de bonne administration de la justice de joindre d'office les procédures RG 20/729 et 23/1205.
Sur le droit à indemnité équivalente au repos compensateur :
L'article L. 3122-39 du code du travail dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016, repris par l'article L. 3122-8, prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'article L.3122-40 précisait que la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L.3122-33.
En l'espèce, il est constant qu'à compter du dernier trimestre 2014, [S] [M] a réalisé des heures de travail de nuit pour prendre en charge son enfant handicapé.
Par courrier du 7 juillet 2014, l'employeur a informé [S] [M] qu'elle dénonçait l'usage d'entreprise concernant l'application volontaire de la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile en vigueur dans l'entreprise depuis le 1er janvier 2012 et ce, à compter du 1er novembre 2014, date à partir de laquelle, la convention collective applicable sera celle des entreprises de services à la personne d'application obligatoire et qu'une discussion était engagée avec les organisations syndicales représentatives pour la conclusion d'un accord collectif sur le travail de nuit.
La dénonciation de cet usage n'est pas critiqué par les appelantes.
La convention collective des entreprises de services à la personne a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 3 avril 2014 à toutes les entreprises relevant de l'activité du secteur, sauf en ce que la convention prévoyait en son point 2 de la section 2 du chapitre II de la partie II, une contrepartie alternative à la contrepartie des heures de nuit : 'chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 25% 'ou à une indemnité équivalente' - locution non étendue - , et le cas échéant, ouvre droit à une compensation salariale'.
Par courrier du 18 janvier 2016, l'employeur invitait tous les salariés à une réunion d'information portant sur l'avancement des négociations concernant l'annualisation du temps de travail et le travail de nuit le 12 février 2016.
Suivant correspondance du 3 juin 2016, [S] [M] écrivait à son employeur pour lui indiquer qu'à l'issue de la dernière réunion du personnel, le cas des heures de repos compensateurs avait été évoqué et qu'elle souhaitait un traitement rapide de cette question qui perdure depuis plusieurs années en ce qui la concerne en précisant que 'le travail a été effectué par ses soins et non rémunéré...'.
En réponse à cette interpellation, l'employeur répondait le 5 juillet 2016, que des négociations syndicales existaient pour un accord d'entreprise sur le travail de nuit et qu'il attendait la validation de cet accord par un syndicat.
Ceci précisé, c'est à bon droit que l'employeur objecte à Mmes [E] que l'acquisition de ses droits à repos compensateurs n'ouvrait pas droit pour Mme [S] [M] à la liquidation 'd'une indemnité équivalente au repos compensateur accumulé' comme sollicité par la salariée.
Par application des stipulations étendues de la convention collective applicable sur la période litigieuse, Mme [M] ne pouvait prétendre, le cas échéant, qu'à une simple 'compensation salariale' venant compléter la prise du repos compensateur, à déterminer entre les parties, à défaut d'accord collectif, sauf à faire trancher cette question par le juge prud'homal.
Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui l'invoque.
En l'espèce, [G] [E] et [F] [E] font valoir, au soutien de leur demande de dommages-intérêts, que [S] [M] avait travaillé de nuit alors que son employeur ne disposait ni d'un accord d'entreprise ou d'établissement offrant des garanties, ni d'une autorisation de l'inspecteur du travail.
Toutefois, le travail de nuit était autorisé par la convention collective avec le bénéfice d'un repos compensateur unique qui ne pouvait être substitué par le paiement d'une indemnité, mais seulement complété, le cas échéant, par une compensation salariale.
Alors que l'employeur n'a pas d'obligation de résultat en matière de négociation collective, force est de relever qu'il n'est pas contesté l'existence de l'engagement de négociations loyales et sérieuses de l'employeur avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur ce point.
Les parties étant contraires sur les obligations de l'employeur sur ce point, et la salariée n'étant pas fondée en sa réclamation au titre d'une indemnité équivalente au repos compensateur, il n'est pas caractérisé une exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
Sur la requalification de la démission :
En application de l'article L.1237-1 du Code civil, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était équivoque, analyser la rupture en une prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En pareille situation, il convient de vérifier la réalité de cette volonté non équivoque de démissionner qui ne peut résulter que de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission.
Par courrier du 28 novembre 2016, la salariée a démissionné sans réserve et sans mention d'un quelconque conflit.
Aucune preuve n'est rapportée par l'employeur que la salariée aurait renoncé à sa réclamation après son courrier en réponse du 5 juillet 2016.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant l'absence de grief ou de réserve formulée par la salariée dans sa lettre de démission, il est établi qu'un litige opposait la salariée à l'employeur quant à la monétisation ou la liquidation des droits à repos compensateurs acquis, rendant ainsi équivoque cette décision qui s'analyse en une prise d'acte.
La salariée n'était pas fondée à solliciter une indemnisation équivalente au repos compensateur accumulé, comme elle l'a fait le 6 juin, ni en sa demande d'indemnisation d'une exécution déloyale du contrat de travail. La seule question de la compensation salariale à laquelle elle pouvait prétendre, le cas échéant, en complément du repos compensateur, ne caractérise pas un manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande au titre des indemnités de rupture.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Les parties appelantes succombent à la procédure, elles seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 750 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que les interventions volontaires de [G] [E] et [F] [E] et de la SARL VIVACITE sont recevables.
Ordonne d'office la jonction des procédures RG 20/729 et 23/1205.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit et juge que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture contrat de travail aux torts de l'employeur, mais qu'elle produit les effets d'une démission,
Condamne [G] [E] et [F] [E] en qualité d'ayants droit de [S] [M] à payer à la SARL VIVACITE la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [G] [E] et [F] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT