Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-10.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.072
Date de décision :
27 novembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Olivier Y...,
2°/ Mme Danielle B..., épouse Y..., demeurant ensemble au lieudit "Champ de la tour", 74350 Copponex, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Guy X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Yvette C..., épouse D..., demeurant à Poisy Village, immeuble Bonnatrait, 74330 Poisy,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de Mme D..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 1994), que, suivant un acte du 30 mai 1985, Mme D... a vendu un terrain et des bâtiments aux époux Y..., leur consentant, par le même acte, un droit de préférence sur les biens immobiliers environnants lui appartenant; que Mme D... ayant informé les époux Y... de son intention de vendre lesdits biens, Mme Y..., mandataire des époux Y..., lui a fait connaître son intention d'acquérir; que Me Z..., notaire des époux Y..., ayant pris contact avec Me A..., notaire de Mme D..., aux fins d'organiser la purge du droit de préemption de la SAFER, ce dernier lui a indiqué qu'un autre acquéreur était pressenti; qu'une réunion s'est tenue le 18 janvier 1988 en l'étude de Me Z... à l'issue de laquelle Mme Y... a renoncé à l'exercice du droit de préférence en contrepartie de quoi M. X... s'est engagé à rétrocéder une partie du terrain litigieux; que, le 11 février 1988, Mme D... a vendu les biens à M. X...; que les époux Y... ont assigné Mme D... et M. X... en nullité de la convention du 18 janvier 1988 pour dol et par voie de conséquence en nullité de la vente du 11 février 1988;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsqu'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée et qu'il appartient à la juridiction saisie de rechercher si le comportement du bénéficiaire de l'obligation a été de nature à déterminer l'autre partie, en forçant son consentement, à contracter, et non pas de se prononcer en fonction seulement de l'état d'esprit de celui auquel le dol est imputé; que l'arrêt infirmatif attaqué, qui n'a tenu compte que de l'état d'esprit de M. X... et de ce dont il se "persuadait" lui-même, au mépris de la situation objective existant lors de la réunion du 18 janvier 1988, date à laquelle devait être appréciée la validité du consentement contesté, s'est totalement abstenu de rechercher l'incidence du comportement de M. X... sur le consentement de la mandataire des époux Y..., ayant été amenée à signer un acte contraire au pacte de préférence de 1985 auquel ceux-ci entendaient se tenir; qu'ainsi l'arrêt attaqué, dont le motif inopérant tiré du peu de clarté des écritures des appelants, explicitant pourtant les causes de la nullité, ne le dispensait pas de cette recherche sur le comportement de M. X..., dont il constatait qu'il cherchait à "précipiter les choses" avant toute purge du droit de préférence des époux Y..., a violé, par refus d'application, l'article 1116 du Code civil; d'autre part, que les juges d'appel ne peuvent pas infirmer le jugement dont la confirmation est sollicitée par les appelants sans répondre aux motifs que ceux-ci se sont appropriés; que le jugement entrepris fondait la nullité pour dol de l'acte du 18 janvier 1988 et de la vente consécutive consentie par Mme D... à M. X..., au mépris du pacte de préférence, sur ce que ce dernier, travestissant la vérité, était venu à la réunion du 18 janvier, à laquelle il n'avait pas à participer, pour faire pression sur Mme Y... mère et entraver la libre discussion entre celle-ci et Mme D...; que le jugement mettait également en lumière la réticence dolosive de M. X..., qui n'était pas agriculteur mais "éducateur" et ne disposait d'aucune autorisation administrative à la date de référence, étant ajouté que, loin d'être "appuyé par la SAFER", celle-ci, tenue dans l'ignorance du droit de préférence, avait finalement renoncé à exercer son droit de préemption; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points essentiels à la solution du litige, l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de motivation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de motifs, ensemble l'article 1116 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant retenu que seuls les notaires avaient pris la parole lors de la réunion du 18 janvier 1988 et qu'eux seuls avaient présenté M. X... à Mme Y... comme étant un agriculteur devant, en tout état de cause, obtenir l'acquisition du bien convoité puisqu'appuyé par la SAFER et qu'on ne pouvait reprocher son silence à M. X... dès lors qu'il pouvait légitimement se considérer comme agriculteur puisque nul n'avait fait référence à une définition administrative précise, qu'il élevait déjà des chevaux depuis longtemps et que cette qualité venait précisément de lui être reconnue par une décision préfectorale, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'aucun mensonge, même par réticence, ne pouvait être reproché à M. X...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme D... et à M. X... la somme de 8 000 francs chacun;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique