Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 11]
[Localité 9]
Débiteur :
Mme [H] [R]
N° RG 24/00044
N° Portalis DBXU-W-B7I-HV4B
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux parties + curateurs par LRAR,
- avocat,
- à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 27 SEPTEMBRE 2024
Sur la contestation formée par :
Madame [H] [R]
née le 18 décembre 1990 à [Localité 41] (27)
demeurant [Adresse 23]
comparante en personne, assistée de Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l'Eure et de ses curateurs, M. [B] [R] et Mme [Z] [R],
à contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
[54]
domicilié chez [49],[Adresse 56]
non comparant, ni représenté
[57]
domicilié chez SAS [28], Huissiers de justice, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[19]
domicilié chez [49], [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[44]
domicilié chez [31], [Adresse 60]
non comparant, ni représenté
[51]
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[26]
domicilié [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[29]
domicilié [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
[20]
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[55]
domicilié [Adresse 48]
non comparant, ni représenté
[36]
domicilié chez [29], [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
[46]
domicilié [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
SA [63]
domicilié [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[52]
domicilié [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
[25]
domicilié [Adresse 65]
non comparant, ni représenté
[24]
domicilié chez [37], [Adresse 61]
non comparant, ni représenté
[30]
domicilié chez [53], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[34]
domicilié chez [64], [Adresse 38]
non comparant, ni représenté
[21]
domicilié AG SIEGE SOCIAL, [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[43]
domicilié [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[66]
domicilié [Adresse 59]
non comparant, ni représenté
[18]
domicilié [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
[27]
domicilié chez [50], [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
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CIE [47]
domicilié chez [35], [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 14 juin 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 27 septembre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mars 2023, Madame [H] [R] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 31 mars 2023.
L'endettement total a été fixé à hauteur de 210.248,70 euros.
Par décision du 23 février 2024, la Commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pendant 12 mois à un taux réduit à 0 %, durée nécessaire à la vente de trois véhicules aux fins de paiement prioritaire des établissements prêteurs de deniers, parties à la procédure, puis d'autres créanciers si reliquat.
Madame [H] [R] assistée de ses curateurs Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [R], a formé un recours contre cette décision, estimant que la durée du moratoire pouvait être prolongée au regard des démarches nécessaires à une reconnaissance judiciaire de sa qualité de victime d'agissements abusifs l'ayant amenée à contracter son endettement.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 12 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus les 27 et 28 mai 2024, les sociétés [45] et [64], celle-ci mandatée par [34], ont indiqué s'en remettre à la décision du tribunal. Par courriers reçus entre les 24 mai et 6 juin 2024, les sociétés [63] et [28] mandatée par [58] ont déclaré des créances identiques à celles déjà fixées par la Commission ; les sociétés [29] et [35] ont pour leur part fait état de créances de montants différents ; aucun des créanciers n'a formulé de demande contraire aux mesures imposées.
A l'audience, Madame [H] [R], assistée de ses curateurs et de son conseil, a réitéré les termes de son recours et s'est référée à ses conclusions. Elle a ainsi sollicité de voir déclarer recevable son recours, infirmer la décision de la Commission et voir imposer un moratoire d'une durée de 24 mois. Elle a exposé sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
Il a été donné lecture des observations des parties.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu, ni formulé d'observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 27 juin 2024, dûment autorisée, Madame [H] [R] a, par l'intermédiaire de son conseil, produit des justificatifs complémentaires de la situation évoquée lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [H] [R] assistée de ses curateurs Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [R] le 19 mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 29 février 2024.
- Sur le bien-fondé du recours :
*Sur le montant des créances :
Si les sociétés [29] et [35] déclarent des créances de montants légèrement différents à ceux fixés par la Commission, elles ne produisent aucun justificatif en ce sens, raison pour laquelle les montants initiaux seront maintenus ; pour le surplus, le tribunal n'est saisi d'aucune demande de modification.
*Sur les mesures imposées :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :
"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
En l'espèce, il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations produites que Madame [H] [R] est âgée de 33 ans, divorcée et sans personne à charge. Elle exerce une activité de consultant formateur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2020.
Il s'agit du premier dossier de surendettement déposé par ses soins.
Selon les éléments établis et par ailleurs constants du litige, Madame [H] [R] dispose d'une capacité de remboursement positive :
De plus, selon les informations qu'elle a communiquées, son patrimoine s'établit comme suit :
- Livret A n°[XXXXXXXXXX012] à la [62] : + 5.478,53 euros au 11 juin 2024,
- Plan au [33] (référence inconnue) : + 3.673,36 euros "bloqués" selon la capture d'écran produite,
- Véhicule de marque MASERATI de type GRANTURISMO immatriculé [Immatriculation 40] pour la première fois le 30 avril 2009,
- Véhicule de marque MASERATI de type GHIBLI immatriculé [Immatriculation 39] pour la première fois le 06 novembre 2015,
- Véhicule de marque PORSCHE de type MACAN immatriculé [Immatriculation 42] pour la première fois le 22 décembre 2014.
L'acquisition de ces trois véhicules a été possible via la souscription de crédits à la consommation déclarés au passif ; conformément à ce que Madame [H] [R] puis la Commission a proposé, il apparaît nécessaire et opportun de procéder sans délai à la vente de ces actifs pour désintéresser prioritairement les établissements prêteurs de deniers.
Pour le surplus, selon ses déclarations, le patrimoine de Madame [H] [R] n'est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cependant, malgré la capacité de remboursement et le patrimoine constatés, Madame [H] [R] rapporte la preuve de circonstances exceptionnelles appelant la mise en œuvre d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes à tout le moins de façon temporaire : comme indiqué dans les motifs d'un précédent jugement rendu par ce tribunal le 13 septembre 2023 et auquel il conviendra de se référer pour un plus ample informé, le passif est exclusivement constitué du solde de multiples crédits souscrits dans un contexte d'emprise psychologique de nature à interroger sur la validité du consentement de l'intéressée. Dans la mesure où l'existence-même du passif prête à interrogation et sous réserve des décisions judiciaires qui pourraient se prononcer sur le sujet, il n'est à ce stade pas opportun d'imposer à Madame [H] [R] d'affecter une partie de ses ressources ou de son épargne personnelle au remboursement de ces crédits - étant précisé, au demeurant, que ce positionnement est susceptible d'être réformé en fonction de l'avancement des procédures judiciaires ou d'autres éléments, nouveaux, qui pourraient être portés à la connaissance de la Commission ou du tribunal. Pour mémoire, Madame [H] [R] justifie du dépôt d'une plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 24 février 2023.
Par conséquent, il convient d'ordonner la suspension de l'exigibilité des dettes c'est-à-dire un "gel" temporaire des créances pour une durée plus longue que celle imposée par la Commission soit 24 mois, dans l'attente des suites de la procédure pénale, des éventuelles procédures sur intérêts civils voire de procédures civiles relatives à la validité des crédits faisant l'objet du passif déclaré. Il sera veillé à ce que Madame [H] [R], le cas échéant assistée, fasse montre d'une particulière proactivité et entame de façon continue et ininterrompue toute démarche permettant de clarifier l'état de son passif sur un plan judiciaire (pénal et/ou civil, donc). La vente des trois véhicules susmentionnés pourra en revanche être effectuée sans délai avec désintéressement immédiat des prêteurs de deniers privilégiés ; le reliquat éventuel des prix de vente (dans l'hypothèse d'une plu value) devra être sanctuarisé sur un compte ou livret spécifique.
Enfin, Madame [H] [R] devra s'abstenir d'accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes ou encore toute dépense non autorisée d'éléments de son patrimoine.
A défaut, sa mauvaise foi pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer les mesures imposées par la Commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [R] assistée de ses curateurs Monsieur [B] [R] et Madame [Z] [R] ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure le 23 février 2024 ;
FIXE le montant des créances conformément au tableau joint à la présente décision (quatre pages) ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des dettes déclarées par Madame [H] [R], pendant une durée totale de 24 mois à compter de la présente décision, selon les modalités prévues au présent jugement ;
RAPPELLE que pendant cette suspension, les créances ne seront pas productrices d'intérêts ;
DIT qu'à échéance, il appartiendra au débiteur de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de son domicile ;
DIT qu'à échéance dans l'hypothèse où Madame [H] [R] déposerait un nouveau dossier de surendettement, elle devrait justifier des éléments suivants :
- démarches continues et ininterrompues en vue de faire avancer la procédure pénale consécutive à la plainte déposée en février 2023 contre Monsieur [F] [V], une éventuelle procédure sur intérêts civils afférente voire des procédures civiles à l'égard des établissements de crédit concernés,
- vente des trois véhicules immatriculés [Immatriculation 40], [Immatriculation 39] et [Immatriculation 42] avec affectation intégrale des prix de vente au remboursement des créanciers prêteurs de deniers,
- dans l'hypothèse d'une plu value, le reliquat des prix de vente devra être sanctuarisé sur un compte ou livret spécifique.
DIT qu'à défaut de justifier des éléments précités, la mauvaise foi du ou des débiteurs pourrait être soulevée et le ou les débiteurs pourraient être déclarés irrecevables à la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du ou des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, le ou les débiteurs ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter la capacité de remboursement, le ou les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'un avis sera le cas échéant donné aux avocats et que la décision sera communiquée à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
La greffière Le Juge des contentieux de la protection