Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/00227 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVDZ
Minute : 24/00880
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 30 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : 116
Et
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 81
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (Côte d'Ivoire), de nationalité guinéenne et Madame [V] [D], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11] (Guinée), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 12], [Localité 11] (Guinée). Les époux ont opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi guinéenne.
De leur union sont issus 2 enfants : [I] et [H] [U] nés le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13].
Monsieur [U] a assigné Madame [D] en divorce par acte d'huissier délivré le 15 octobre 2021, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 mars 2022, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2022, le juge de la mise en état a, notamment :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs [I] et [H] [U] nés le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13] ;
- ordonné une mesure d'enquête sociale familiale, confiée à SCJE (service de contrôle judiciaire et d'enquêtes) ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
- fixé au profit de Monsieur [U], à charge pour lui de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de leur mère, un droit de visite s'exerçant la 1ère fin de semaine de chaque mois, le samedi puis le dimanche de 10h à 18h, y compris en période de vacances scolaires,
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français, sauf accord des deux parents, des enfants [I] et [H] [U] ;
- fixé à 50 euros par mois pour chacun des deux enfants à charge le montant de la contribution à l'entretien et d'éducation que Monsieur [U] devra verser à Madame [D] soit un montant total de 100 euros par mois ;
- condamné en tant que de besoin Monsieur [U] au paiement de ladite pension alimentaire ;
- laissé les dépens exposés par chacune des parties à leur charge.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 9 février 2023.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [T] [U] notifiées par voie électronique, le 4 avril 2023, pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Bien qu'ayant constitué avocat, Madame [V] [D] n'a pas conclu.
Compte tenu de leur âge, les enfants ne disposent pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus au sens de la présente procédure.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et mise en délibéré au 30 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] (Côte d'Ivoire),
et de
Madame [V] [D], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11] (Guinée),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 12], [Localité 11] (Guinée)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 octobre 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE jusqu'au 31 août 2024, la résidence habituelle de [I] et [H] au domicile de Madame [V] [D]
DIT que, jusqu'au 31 août 2024, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] [U] exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du samedi matin neuf heures au dimanche dix-neuf heures,
* hors période scolaire : les deux dernières quinzaines de juillet et les deux dernières quinzaines d'août durant les grandes vacances de l'année 2024,
A charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener, lui ou une personne digne de confiance.
FIXE, à compter du 1er septembre 2024, la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [T] [U] ;
DIT qu'à compter du 1er septembre 2024, sauf meilleur accord entre les parties, Madame [V] [D] exercera ses droits d'accueil de de la manière suivante :
* en période scolaire : la 1ère fin de semaine de chaque mois du samedi matin neuf heures au dimanche dix-neuf heures,
* hors période scolaire :
-l'intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques,
- la première moitié des vacances de Noel les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour la mère d'aller chercher les enfants au domicile du père et de les y ramener, elle ou une personne digne de confiance. ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire du droit d'accueil d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
ORDONNE l'interdiction de sortie des enfants [I] et [H] [U] tous deux nés le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13] du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à Monsieur le Procureur de la République en vue de la confirmation de l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
DIT que lorsque les mineurs voyagent en compagnie d'un seul de ses parents, l'autorisation du parent qui accompagne les mineurs lors de la sortie du territoire n'est pas requise et que l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire des mineurs, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;
DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser les enfants à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie
DIT que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire des mineurs est envisagée, sauf s'il s'agit du décès d'un membre de la famille des mineurs ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les mineurs voyagent en compagnie de leurs deux parents ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [T] [U] à verser à Madame [V] [D] jusqu'au 30 août 2024, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [V] [D] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [T] [U] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [T] [U] versera directement à Madame [V] [D] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Madame [V] [D] et dispense celle-ci de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de partage entre les parties des frais exceptionnels afférents aux enfants ;
RAPPELLE à Madame [V] [D] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément Monsieur [T] [U] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens.
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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