Cour de cassation, 30 mars 1994. 93-82.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.836
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
A... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 22 avril 1993 qui, pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti du sursis simple et à 3 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 3 ans et a statué sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512, 585, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique qu'à l'audience du 22 avril 1993, au cours de laquelle a été rendue la décision, étaient présents : M. Roche, président, M. Siband, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président de la Cour de céans, en date du 13 avril 1993, M. Coatleven, conseiller, ... et qu'à ladite audience, la Cour était "autrement composée" qu'à celle où ont eu lieu les débats ;
"alors, d'une part, qu'aucune mention de l'arrêt ne permet de s'assurer que la lecture de l'arrêt a été faite par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et ayant, ainsi, concouru à la décision ;
"alors, d'autre part, que la preuve de la composition de la chambre des appels correctionnels doit résulter de l'arrêt ; qu'en l'absence de toute mention relative à la composition de la Cour, lors des débats et du délibéré, l'arrêt précisant seulement que M. le président Roche a fait le rapport de l'affaire et que les "magistrats du siège" en ont délibéré conformément à la loi, mention étant faite que l'arrêt a été rendu par la Cour "autrement composée", rien ne permet de savoir si la Cour était régulièrement composée lors de l'audience des débats et si ce sont les mêmes magistrats qui ont participé aux débats et délibéré de l'affaire ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 486 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des articles 486 et 512 dudit Code que la minute de l'arrêt doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats, qui ont eu lieu à l'audience du 4 mars 1993, à laquelle M. Roche, président, a fait le rapport de l'affaire, les magistrats du siège en ont délibéré conformément à la loi, qu'il a été prononcé, par application de l'article 485 du Code de procédure pénale, à l'audience du 22 avril 1993 à laquelle étaient présents M. Roche et MM. Siband et Coatleven, conseillers, la cour d'appel étant "autrement composée" ;
Mais attendu qu'en l'état de cette dernière mention, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, du 22 avril 1993 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Jean Z..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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