Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 23/00014
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRW2
[U] [F]
C/
URSSAF - DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
- Me Catherine MEYER-ROYERE , avocat au barreau de TOULON
- URSSAF - DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/05467.
APPELANT
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF - DRRTI, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
M. [F] est immatriculé en qualité de travailleur indépendant artisan depuis le 4 janvier 1999 au titre d'une activité de courtage en assurance.
Le 26 septembre 2016, la caisse du régime social des indépendants (RSI) a fait signifier à M. [F] une contrainte émise à son encontre le 17 août 2016 pour un motnant de 4.989 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 1er trimestre 2016.
M. [F] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par courrier expédié le 8 octobre 2016 et l'affaire a été enregistrée sous le n° 16/06465.
Le 22 novembre 2016, la caisse lui a également fait signifier une contrainte émise le 17 octobre 2016 pour le montant de 4.890 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2016.
M. [F] a formé opposition par courrier expédié le 28 novembre 2016 et l'affaire a été enregistrée sous le n° 17/01255.
Le 2 octobre 2017, la caisse lui a fait signifier une contrainte émise le 19 septembre 2017 lui réclamant le paiement de la somme de 6.695 euros au titre des cotisations et majoratiosn de retard dues sur le 3ème trimestre 2016, 7.296 euros au titre du 4ème trimestre 2016 et 5.285 euros au titre du 1er trimestre 2017.
M. [F] a formé opposition par courrier reçu le 13 octobre 2017 et l'affaire a été enregistrée sous le n° 17/06630.
Le 8 janvier 2019, la caisse lui a fait signifier une contrainte émise le 21 janvier 2019 pour un montant de 3.251 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2018.
M. [F] a formé opposition par courrier expédié le 11 février 2019 et l'affaire a été enregistrée sous le n° 19/02901.
Le 30 avril 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes côte d'Azur (URSSAF PACA), venant aux droits de la caisse du RSI, a fait signifier à M. [F] une contrainte émise le 19 avril 2019 pour le montant de 23.546 euros pour les cotisations et majorations de retard dues sur les 3ème et 4ème trimestres 2018.
M. [F] a formé opposition par courrier expédié le 13 mai 2019 et l'affaire a été enregistrée sous le n° 19/03785.
Le 20 janvier 2020, l'URSSAF PACA a fait signifier la contrainte décernée le 17 janvier 2020 pour le montant de 12.881 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
M. [F] a formé opposition par courrier expédié le 31 janvier 2020 et l'affaire a été enregistrée sous le n° 20/00437.
Par jugement rendu le 25 août 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a ordonné la jonction des instances et la réouverture des débats en l'absence de réception des écritures de M. [F] justifiant de difficultés de santé.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 septembre 2022.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le tribunal a:
- déclaré recevables mais mal fondées les oppositions formées par M. [F] à :
- la contrainte du 17 août 2016 ramenée au montant de 349 euros,
- la contrainte du 17 octobre 2016 ramenée au montant de 2.011 euros,
- la contrainte du 19 septembre 2017 ramenée au montant de 19.276 euros,
- la contrainte du 21 janvier 2019 ramenée au montant de 1.696 euros,
- la contrainte du 19 avril 2019 ramenée au montant de 22.188 euros,
- et la contrainte du 17 janvier 2020 ramenée au montant de 12.572 euros,
- validé les contraintes pour les montants finalement réclamés,
- condamné M. [F] à payer :
- la contrainte du 17 août 2016 ramenée au montant de 349 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 1er trimestre 2016,
- la contrainte du 17 octobre 2016 ramenée au montant de 2.011 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2016,
- la contrainte du 19 septembre 2017 ramenée au montant de 19.276 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur des 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017,
- la contrainte du 21 janvier 2019 ramenée au montant de 1.696 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les 3ème et 4ème trimestres 2018,
- la contrainte du 19 avril 2019 ramenée au montant de 22.188 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les 3ème et 4ème trimestres 2018,
- et la contrainte du 17 janvier 2020 ramenée au montant de 12.572 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019,
- condamné M. [F] au paiement des dépens en ce compris les frais de signification des contraintes,
- rejeté les prétentions de M. [F].
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 20 janvier 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 20 juin 2024, il reprend ses conclusions d'appel n°3, notifiées par RPVA le 13 juin 2024. Il demande à la cour de :
- confirmer le montant de 349 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2016,
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte au titre du 2ème trimetre 2016 à hauteur de 2.011 euros,
- fixer le montant des cotisations et majorations dues au titre du 2ème trimestre 2016 à 94 euros,
- dire que les mises en demeure du 6 septembre 2016 afférentes aux cotisations appelées sur la période du 3ème trimestre 2016 et du 6 décembre 2016 pour le 4ème trimestre d'un montant de 7.650 euros, ne sont pas valides,
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 19.276 euros,
- annuler la contrainte du 19 septembre 2017 d'un montant global de19.276 euros appelés sur la période du 3ème trimestre 2016 pour un montant de 7.662 euros et la mise en demeure du 6 décembre 2016 pour le 4ème trimestre d'un montant de 7.650 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte au titre du 1er trimestre 2017 d'un montant de 5.285 euros,
- annuler la contrainte du 21 janvier 2019 concernant le 2ème trimestre 2018,
- infirmer le jugement qui a validé la contrainte à 1.696 euros,
- annuler la contrainte du 19 avril 2019 d'un montant de 23.546 euros pour les cotisations des 3ème et 4ème 2018,
- infirmer le jugement qui a validé la contrainte à 23.546 euros,
- annuler la contrainte du 17 janvier 2020 d'un montant de 12.881 euros pour la période des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019,
- infirmer le jugement qui a validé la contrainte à 12.881euros,
- débouter l'URSSAF,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur la contrainte du 17 octobre 2016, relative au 2ème trimestre 2016, il reproche à l'URSSAF de lui avoir fait délivrer une mise en demeure et une contrainte pour un montant de 4.890 euros alors que dans ses conclusions, elle indique que 'cette régularisation a été déduite pour partie de l'échéance du 1er trimestre 2016 à hauteur de 4.640 euros ramenant l'échéance initial à 94 euros'. Il ajoute que les frais de signification calculés sur un montant de cotisations de 4.890 euros alors que les juges n'ont retenu qu'une somme due de 1.761 euros, les frais d'huissier ne doivent pas lui incomber.
Sur la contrainte du 19 septembre 2017 relative aux 3ème, 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017, il considère que la procédure de recouvrement est irrégéulière dès lors que l'URSSAF est dans l'impossibilité de rapporter la preuve qu'une mise en demeure afférente au 3ème trimestre 2016 et une autre afférente au 4ème trimestre 2016 lui ont été effectivement délivrées. Il ajoute que ces mises en demeure ne sont pas signées par lui (sic). Il fait également valoir que les mises en demeure visent un montant global de 21.012 euros ( 7.662 + 7.650 + 5.700) alors que le montant réclamé dans la contrainte s'élève à 19.276 euros. Il en conclut que cette discordance entre la contrainte et les mises en demeure ne lui permet pas de connaître avec certitude le montant des cotisations dues.
Sur la contrainte du 21 janvier 2019 relative au 2ème trimestre 2018, il fait valoir que le récépissé de distribution de la mise en demeure du 26 juillet 2018 n'étant pas daté, il ne permet pas de connaître la date de délivrance de la mise en demeure qui doit obligatoirement précéder la contrainte du 21 janvier 2019.
Sur la contrainte du 19 avril 2019 en ce qu'elle concerne les 3ème et 4ème trimestres 2018, il fait également valoir que le récépissé de distribution de la mise en demeure du 4 décembre 2018 n'étant pas daté, il ne permet pas de connaître la date de délivrance de la mise en demeure qui doit obligatoirement précéder la contrainte du 19 avril 2019.
Sur la contrainte du 17 janvier 2020 relative aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, il fait valoir que la discordance entre le montant global demandé sur les trois mises en demeure à hauteur de 13.199 euros et celui de la contrainte visant un montant de 12.881 euros, ne lui permet pas d'avoir une connaissance exacte des sommes dues. Il ajoute que le récépissé de distribution des mises en demeure du 28 mai 2019 et 10 octobre 2019 ne sont pas datés et ne permettent donc pas de vérifier que les mises en demeure ont bien été délivrées avant la contrainte.
L'URSSAF, dispensée de comparaître, se réfère à ses conclusions communiquées le 12 juin 2024. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- validé la contrainte du 17 août 2016 pour une somme ramenée à 94 euros de cotisations et 255 euros de majorations, soit un total de 349 euros,
- validé la contrainte du 17 octobre 2016 pour une somme ramenée à 1.761 euros de cotisations et 250 euros de majorations, soit un total de 2.011 euros,
- validé la contrainte du 19 septembre 2017 pour une somme ramenée à 18.201 euros de cotisations et 1.075 euros de majorations, soit un total de 19.176 euros,
- validé la contrainte du 21 janvier 2017 pour une somme ramenée à 1.536 euros de cotisations et 160 euros de majorations, soit un total de 1.696 euros,
- validé la contrainte du19 avril 2019 pour une somme ramenée à 21.025 euros de cotisations et 1.163 euros de majorations, soit un total de 22.188 euros,
- validé la contrainte du 17 janvier 2020 pour une somme ramenée à 11.921 euros de cotisations et 651 euros de majorations, soit un total de 12.572 euros,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- le débouter de ses demandes,
- condamner M. [F] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir qu'elle produit les accusés de réception des mises en demeure critiquées du 8 septembre 2016 relative au 3ème trimestre 2016 et du 8 décembre 2016 relative au 4ème trimestre 2016.
Elle rappelle qu'étant immatriculé en qualité de travailleur indépendant, M. [F] est tenu au versement des cotisations obligatoires qui sont calculées, depuis 2015, à titre provisionnel sur le revenu de l'année N-2, puis ajustées sur le revenu N-1 dès qu'il est connu, et lorsque le montant des cotisations définitives est calculé sur la base des revenus de l'année N, le montant des cotisations provisionnelles est déduit pour obtenir le montant de la régularisation exigible l'année suivante.
Elle précise les revenus et charges sociales sur la base desquels les cotisations ont été calculées:
- en 2014 : 41.703 euros de revenus et 15.410 euros de charges sociales,
- en 2015 : 47.200 euros de revenus et 21.251 euros de charges sociales,
- en 2016: 25.428 euros de revenus et 17.425 euros de charges sociales,
- 2017 : 44.928 euros de revenus, et 19.300 euros de charges sociales,
- 2018 : 32.733 euros de revenus et 10.229 euros de charges sociales,
- 2019 : 32.952 euros de revenus et 6.825 euros de charges sociales.
Elle détaille le calcul des cotisations pour chaque année. Elle précise que si la somme de 94 euros a été appelées sur le 1er trimestre 2016, la contrainte critiquée par M. [F] en date du 17 octobre 2016 visait le 2ème trimestre 2016, de sorte qu'il ne peut valablement se prévaloir de ses écritures pour diminuer le montant dû sur le 2ème trimestre 2016 et faire annuler la contrainte concernant cette période.
Elle précise également que certaines échéances ont été régularisées après distribution de la mise en demeure, une fois que M. [F] ait déclaré ses revenus, de sorte que la régularisation créditrice apparait dans la colonne déduction de la contrainte concernée.
Elle explique encore que pour 2019, une régularisation est intervenue postérieurement à la signification de la contrainte, justifiant une réduction du montant de l'échéance du 1er trimestre 2019 pour laquelle le cotisant n'était pas à jour.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Sur l'obligation d'une mise en demeure préalable à la contrainte
Aux termes de l'article L.244-2 al. 1er du code de la sécurité sociale : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.'
En l'espèce, contrairement à ce qui énoncé par M. [F] dans ses conclusions, l'URSSAF produit bien l'accusé de réception de la mise en demeure du 6 septembre 2016 relative aux cotisations dues sur le 3ème trimestre 2016, et celui de la mise en demeure du 6 décembre 2016 relative aux cotisations dues sur le 4ème trimestre 2016, dont il résulte qu'elles ont été respectivement distribuées à M. [F] les 16 septembre 2016 et 15 décembre 2016, soit antérieurement à l'émission de la contrainte du 19 septembre 2017 qui y fait référence.
Il importe peu que les accusés de réception ne soient pas signés par le débiteur car le mode délivrance de la mise en demeure n'affecte pas sa validité ( Civ 2ème 5 juin 2008 n°06-22.168; Civ 2ème 11 juillet 2013 n°12-18.034).
En outre, s'il résulte des accusés de réception des mises en demeure émises le 26 juillet 2018, relativement aux cotisations dues sur le 2ème trimestre 2018, et le 4 décembre 2018, relativement aux cotisation dues sur les 3ème et 4ème trimestres 2018, qu'ils ne portent mention d'aucune date, il n'en demeure pas moins qu'ils sont signés par M. [F] et que celui-ci ne conteste pas avoir reçu les mises en demeure avant l'envoi des contraintes qui portent, chacune, une date postérieure à celle mentionnée sur la mise en demeure y afférent.
Il s'en suit que les contraintes émises les 21 janvier 2019 et 19 avril 2019, faisant respectivement référence aux mises en demeure des 26 juillet 2018 et 4 décembre 2018, préalablement distribuées au cotisant, conformément aux dispositions légales précitées, n'encourent pas non plus la nullité de ce chef.
Sur la discordance des montants visés dans la contrainte et la mise en demeure préalable
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la contrainte décernée le 19 septembre 2017 porte sur une somme globale de 19.276 euros dont :
- 7.270 euros de cotisations et 392 euros de majorations sont réclamées au titre du 3ème trimestre 2016, et la somme de 967 euros étant déduite à titre d'acompte, de régularisation ou de remises sur majorations intervenu après mise en demeure du 8 septembre 2016,
- 7.259 euros de cotisations et 391 euros de majorations sont réclamées au titre du 4ème trimestre 2016 et la somme de 354 euros étant déduite à titre d'acompte, de régularisation ou de remises sur majorations intervenu après mise en demeure du 8 décembre 2016,
- 5.408 euros de cotisations et 292 euros de majorations sont réclamées au titre du 1er trimestre 2017, et la somme de 415 euros étant déduite à titre d'acompte, de régularisation ou de remises sur majorations intervenu après mise en demeure du 14 avril 2017.
Or, la mise en demeure du 8 septembre 2016, à laquelle la contrainte se réfère, vise bien la somme de 7.662 euros dont 392 euros de majorations au titre du 3ème trimestre.
La mise en demeure du 6 décembre 2016 vise bien la somme de 7.650 euros dont 391 euros de majorations au titre du 4ème trimestre 2016.
Et, la mise en demeure du 15 avril 2017 vise bien la somme de 5.700 euros dont 292 euros de majorations au titre du 1er trimestre 2017.
Il s'en suit qu'il n'existe aucune discordance de montant entre les mises en demeure et la contrainte délivrée, des régularisations étant intervenues après déclaration de ses revenus par M. [F] postérieurement à l'envoi de la mise en demeure.
Le montant à déduire à ce titre étant précisé dans la contrainte, le cotisant ne peut valablement pas arguer de n'avoir pas pu connaître avec certitude le montant au paiement duquel il est tenu.
De même, la contrainte émise le 17 janvier 2020 vise à réclamer un montant global de 12.881 euros dont :
- 5.106 euros de cotisations et 265 euros de majorations au titre du 1er trimestre 2019, la somme de 159 euros étant déduite à titre de régularisation ou de remises sur majorations intervenu après mise en demeure du 27 mai 2019,
- 5.106 euros de cotisations et 265 euros de majorations au titre du 2ème trimestre 2019, la somme de 159 euros étant déduite à titre de régularisation ou de remises sur majorations intervenu après mise en demeure du 27 mai 2019,
- 2.336 euros de cotisations et 121 euros de majorations au titre du 3ème trimestre 2019, en renvoyant à la mise en demeure du 9 octobre 2019.
La mise en demeure du 28 mai 2019 vise également la somme de 5.371 euros dont 265 euros de majorations pour chacun des 1er et 2ème trimestres 2019 et la mise en demeure relative au 3ème trimestre 2019, vise la somme de 2.457 euros dont 121 euros de majorations.
Il s'en suit qu'une nouvelle fois, il n'existe aucune discordance de montant entre la contrainte et les mises en demeure auxquelle elle renvoie, une régularisation étant intervenue après déclaration de ses revenus par le cotisant postérieurement à la délivrance de la mise en demeure.
Dès lors que le montant de la régularisation à déduire est bien indiqué dans la contrainte, M. [F] ne peut valablement pas dire qu'il n'a pas une connaissance exacte du montant au paiement duquel il est tenu.
En conséquence, ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur le montant réclamé par la contrainte du 17 octobre 2016
Par contrainte décernée à M. [F] le 17 octobre 2016, l'organisme de sécurité sociale a réclamé la somme de 4.890 euros dont 4.640 euros de cotisations et 250 euros de majorations au titre du 2ème trimestre 2016.
L'URSSAF explicite le calcul des cotisations 2016 dans ses conclusions sans que les modalités de calcul énoncées ne soient discutées par l'appelant.
Or, il ressort de ces explications que le total dû par le cotisant sur 2016, après régularisation, est de 15.063 euros répartis comme suit :
- 94 euros sur le 1er trimestre 2016,
- 1.761 euros sur le 2ème trimestre 2016,
- 6.303 euros sur le 3ème trimestre 2016,
- et 6.905 euros sur le 4ème trimestre 2016.
M. [F] fait donc erreur en considérant qu'il ressort des conclusions de l'organisme qu'il n'est redevable que de 94 euros au titre du 2ème trimestre 2016.
Il résulte bien des calculs explicités par l'URSSAF, et non contestés par M. [F], qu'il demeure redevable de 1.761 euros de cotisations, outre les majorations de retard à hauteur de 250 euros, au titre du 2ème trimestre 2016.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte à hauteur de 2.011 euros.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [F], succombant à l'instance ,sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [F] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [F] au paiement des dépens.
Le greffier La présidente