Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00854 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIZ5
AFFAIRE : SDC [8] C/ Société LEUCI RECYCLAGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “ [8] “, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, LA REGIE CENTRALE IMMOBILIERE [Localité 7], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société LEUCI RECYCLAGES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Délibéré au 25 juin 2024
Notification le
à :
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359, exp + grosse
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] sis [Adresse 2] [Localité 3] a fait assigner en référé la société LEUCI RECYCLAGES aux fins de voir :
- condamner la défenderesse à reprendre immédiatement les travaux commandés le 13 avril 2023 suivant devis DEV000027,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner la société LEUCI RECYCLAGES à exécuter sans interruption les travaux commandés le 13 avril 2023 suivant devis DEV000027 à compter du jour de la reprise du chantier ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de suspension des travaux ;
- condamner la société LEUCI RECYCLAGES à finaliser les travaux commandés le 13 avril 2023 suivant devis DEV000027 au plus tard dans un délai de 21 jours à compter de la date de la reprise des travaux ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 22ème jour suivant la date de reprise des travaux ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamner la société LEUCI RECYCLAGES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société LEUCI RECYCLAGES aux entiers dépens.
Il expose que :
Mr et Mme [C], propriétaires d’un terrain voisin, s’étant plaints d’arrivées d’eaux de ruissellement en provenance de la copropriété, une expertise judiciaire a été ordonnée, qui a conclu à la nécessité de réaliser des travaux en urgence, un risque d’effondrement d’un mur de soutènement étant notamment relevé ;
Suivant devis du 13 avril 2023, il a confié à la société LEUCI RECYCLAGES la réalisation des travaux prescrits par l’expert, pour un coût de 153 302,93 € ;
Les travaux ont débuté le 11 avril 2023 et devaient s’achever en juillet 2023 ;
Le chantier non achevé a toutefois été suspendu le 27 juillet 2023 et n’a pas repris, malgré plusieurs relances adressées à l’entrepreneur et l’engagement de celui-ci de reprendre les travaux ;
Il y a urgence à la reprise des travaux puisqu’il est menacé d’une procédure judiciaire par Mr et Mme [C], qui sollicitent en outre l’indemnisation de leur préjudice ;
La société LEUCI RECYCLAGE a elle-même évalué à 3 semaines le délai d’achèvement du chantier au regard des travaux restant à réaliser.
A l'audience du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] maintient ses demandes.
La société LEUCI RECYCLAGE, citée à étude, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Selon l’article 1221 du même code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste encontre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie des travaux confiés à la société LEUCI RECYCLAGE par la production du devis et des échanges de courriels intervenus entre les parties. Il résulte du courriel de la société LEUCI RECYCLAGE du 9 janvier 2024 que les travaux d’enrobé n’étaient toujours pas réalisés à cette date. Par courrier de leur conseil du 20 février 2024, Mr et Mme [C] se sont également plaints du non achèvement des travaux, et le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société LEUCI RECYCLAGE de reprendre et achever les travaux par courrier du 22 février 2024.
L’inexécution de ses engagements contractuels par la société LEUCI RECYCLAGE n’est donc pas sérieusement contestable.
De plus aucun élément ne caractérise une impossibilité d’exécution ou une disproportion manifeste du coût susceptible de faire obstacle à l’exécution en nature de l’obligation.
Il sera donc fait droit à la demande d’exécution de travaux sous astreinte, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Au regard des travaux restant à réaliser tels que décrits par le demandeur et de la période d’été, il sera accordé à la société LEUCI RECYCLAGE un délai d’exécution de six semaines à compter de la reprise du chantier.
La société LEUCI RECYCLAGE supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons à la société LEUCI RECYCLAGE de reprendre le chantier en cours dans la copropriété [8], [Adresse 2] [Localité 3], objet du devis DEV000027 du 13 avril 2023, dans un délai de 14 jours suivant la signification de la présente ordonnance, ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Ordonnons à la société LEUCI RECYCLAGE d’achever les travaux conformément au devis DEV000027 du 13 avril 2023 dans un délai de six semaines à compter de la reprise du chantier,
Disons que passé un délai de huit semaines à compter de la signification de la présente décision (2 semaines + 6 semaines), cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la société LEUCI RECYCLAGE aux dépens de la présente instance,
Condamnons la société LEUCI RECYCLAGE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] sis [Adresse 2] [Localité 3] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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