Cour de cassation, 03 décembre 1996. 96-84.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.059
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Dominique,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 4 septembre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-CORSE sous l'accusation d'assassinat;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 196 et 297 du Code pénal abrogé, 221-1 et 221-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Dominique B... devant la cour d'assises pour y être jugé du chef d'assassinat;
"aux motifs que Paul Z... a été assassiné à Soveria-Haut à 17 heures 55; qu'il apparaissait des témoignages que Dominique B... était présent à Soveria à proximité du lieu des faits et y avait circulé dans une certaine précipitation entre 17 heures 30 et 18 heures 15; qu'ainsi, il a rendu visite à Antoinette Y... à Soveria-Bas à 18 heures "ou un peu plus", a été aperçu par le docteur C... à l'intersection des routes de Soveria-Haut et Soveria-Bas vers 18 heures 10, et par les époux X... après 18 heures 15; que les époux A..., épiciers à Francardo, ont indiqué que Dominique B... était à leur magasin à l'heure des faits; que Mme A... a affirmé, lors d'une audition ultérieure, qu'il s'était rendu au magasin entre 17 heures 45 et 18 heures; que, toutefois, il n'est pas possible de s'appuyer sur ce seul témoignage contradictoire pour contredire le faisceau des autres éléments à charge; qu'en effet, Dominique B... a donné des indications imprécises sur son emploi du temps; que la défaillance de l'éclairage public au moment des faits ne paraît pas résulter d'une cause fortuite, mais d'une intervention de Dominique B... qui était la seule personne en charge de son fonctionnement ;
que le mobile du crime apparaît dans la décision prise par le maire en décembre 1990 de mettre fin au projet de Dominique B... quant à l'installation d'un camping sur des parcelles appartenant à la commune;
"1°) alors, d'une part, que, faute du moindre motif de nature à caractériser une participation directe et personnelle de Dominique B... au crime, les motifs sur son emploi du temps ou sur sa participation à une défaillance de l'éclairage public étant radicalement étrangers au fait même d'un meurtre et ne caractérisant pas l'élément matériel de l'infraction ni son imputabilité directe à Dominique B..., l'arrêt attaqué se trouve en réalité dépourvu de tout fondement légal;
"2°) alors, d'autre part, qu'il résulte des témoignages rapportés par l'arrêt attaqué que Dominique B... a été vu à proximité du lieu des faits entre 18 heures et 18 heures 18; qu'en affirmant, néanmoins, qu'il y aurait été vu entre 17 heures 50 et 18 heures 15, c'est-à-dire à l'heure des faits, la chambre d'accusation a dénaturé les éléments du dossier tels que rapportés par son propre arrêt;
"3°) alors, de surcroît, que le témoignage des époux A..., épiciers à Francardo, selon lequel Dominique B... se trouvait à leur magasin à l'heure des faits, n'est pas incompatible avec la déclaration ultérieure de Mme A... selon laquelle il s'était rendu au magasin entre 17 heures 45 et 18 heures; que c'est donc à tort que la chambre d'accusation a écarté, au motif de son caractère prétendument contradictoire, ce témoignage essentiel, de nature à démontrer l'innocence du prévenu;
"4°) alors, au surplus, que le seul fait que Dominique B... était la personne en charge du fonctionnement de l'éclairage public, défaillant au moment des faits, ne permet pas de dire qu'il était nécessairement, et dans un but criminel, à l'origine de la défaillance, et ne saurait caractériser à son encontre des charges suffisantes d'assassinat;
"5°) alors, enfin, que le fait, pour Dominique B..., de ne pas avoir, en fin de compte, bénéficié des terrains communaux pour réaliser un projet de camping est insuffisant pour caractériser des charges suffisantes d'assassinat; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que, pour déclarer qu'il existe contre Dominique B... charges suffisantes d'avoir volontairement donné la mort à Paul Z..., et ce avec préméditation, l'arrêt attaqué retient que ce dernier a été tué par balles, le 31 décembre 1990, vers 17 heures 55, dans la commune de Soveria dont il était maire; que, selon les premiers témoignages recueillis, Dominique B... aurait été présent à proximité du lieu des faits et y aurait circulé avec une certaine précipitation entre 17 heures 50 et 18 heures 15; que plusieurs de ses vêtements auraient été reconnus par un fils de la victime, présent lors des faits, comme correspondant à ceux de l'auteur des coups de feu; qu'enfin, Dominique B... aurait eu connaissance d'une délibération du conseil municipal, quelques semaines avant les faits, contrariant son projet d'exploitation d'un camping au sujet duquel il avait un différend avec le maire;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard tant des articles 295, 296 et 297 anciens que des articles 221-1 et 221-3 nouveaux du Code pénal;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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