Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2024. 2401713
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2401713
Date de décision :
2 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat et l'institut médico-éducatif (IME) Villa Marie-Louise à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du délai de traitement de la demande d'admission de sa fille A D au sein de l'institut médico-éducatif.
2°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à la demande d'admission de sa fille A au sein d'un institut médico-éducatif de Seine-et-Marne.
Vu :
- la lettre du 29 février 2024 adressé par le greffe du tribunal à Mme C l'invitant d'une part, à chiffrer le montant de ses prétentions en ce qui concerne la réparation des préjudices et à transmettre la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 février 2024, au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", dont elle a pris connaissance le même jour, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti chiffré le montant du préjudice qu'elle estime avoir subi, elle n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite la requête de Mme C est manifestement irrecevable. Il y a, dès lors, lieu de la rejeter par application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Melun, le 2 août 2024.
La présidente,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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