Cour de cassation, 03 septembre 1991. 91-83.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.469
Date de décision :
3 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LAGUENS Floréal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 mai 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, D. 23, 156, 166, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, d manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'expertise médico-psychologique confiée au docteur Y... et à M. X... ; "aux motifs que, d'une part, si l'expertise médico-psychologique doit être confiée à un médecin, ce dernier peut, aux termes des dispositions de l'article D. 26 du Code de procédure pénale, être assisté d'un psychologue désigné par le magistrat instructeur ; que d'autre part, quelles que soient les conditions matérielles dans lesquelles les deux experts M. X... et le docteur Y... ont procédé à l'examen de Floréal Laguens, les éléments de la procédure établissent que les deux experts ont déduit ensemble les conclusions de leurs travaux et les ont exposées dans un mémoire unique signé par les deux experts ; "alors que l'expertise médico-psychologique devant obligatoirement être confiée à un médecin et étant soumise aux dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, aux termes desquelles le médecin doit attester avoir rempli personnellement sa mission, la Cour qui, pour rejeter la demande de nullité de l'expertise, s'est contentée d'énoncer que les deux experts avaient déduit ensemble les conclusions de leurs travaux, sans rechercher, comme l'y incitait le mémoire de l'inculpé faisant valoir que le docteur Y... n'avait que co-signé le rapport de M. X..., si le docteur Y... avait procédé personnellement à sa mission, n'a pas, en l'état de ce défaut de motifs, légalement justifié sa décision ; Attendu que pour refuser d'annuler l'expertise médico-psychologique confiée au docteur Y... et à M. X..., la chambre d'accusation relève que le rapport de ces deux experts contient les observations faites par chacun d'eux au cours de leur examen ainsi que l'exposé de leurs conclusions communes ; qu'elle ajoute que ce rapport est signé des deux experts ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations qui établissent que les deux experts ont personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 332 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Floréal Laguens et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde, sous l'incrimination de viol, par reproduction littérale des termes du réquisitoire de renvoi ; "alors que, la Cour qui a ainsi, tout autant méconnu son rôle de juridiction d'instruction du second degré et son obligation d'instruire à charge et à décharge, qu'omis d'examiner l'ensemble de l'argumentation de Laguens sur les faits reprochés développés dans le mémoire déposé postérieurement au réquisitoire de renvoi, et qui en réfute l'argumentation, n'a pas permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué, sans se prononcer sur le complément d'information sollicité par l'inculpé, a renvoyé Floréal Laguens du chef de viol devant la cour d'assises de la Gironde ; "aux motifs qu'étant entrée dans le cabinet, le même processus s'était déroulé, le magnétiseur l'avait serrée dans ses brais très fort, en lui disant "regarde-moi dans les yeux". Il l'avait palpée sur tout le corps, puis il l'avait embrassée sur la bouche. Tandis qu'elle était restée sans réaction, il lui avait pris une main et l'avait posée sur son propre sexe. Puis, en la tenant toujours dans ses bras, il l'avait allongée sur le sol du cabinet, avait relevé sa robe et avait dégagé une de ses jambes du slip qu'elle portait. Il s'était allongé alors sur elle et l'avait pénétrée. Il s'était retiré et avait éjaculé dans sa main, qu'il avait essuyée avec un kleenex. Elle était incapable d'expliquer son absence de réaction pensant qu'elle était alors sous hypnose, et incapable de crier et de se débattre. Elle se souvenait qu'après l'acte, il lui avait remis le kleenex souillé en lui disant :
"tu jetteras cela dehors". Elle avait remis elle-même son slip, tandis qu'il rédigeait une ordonnance, puis il l'avait congédiée, sans la faire payer. Elle s'était d ainsi retrouvée dehors, avait retrouvé sonmari et prenant conscience de ce qui s'était passé, elle avait raconté les faits à son mari, qui l'avait décidée à déposer plainte ; "alors qu'en l'état de ces énonciations qui ne font qu'établir tout au plus, selon les dires de la plaignante, sa passivité au moment des faits, qui ne saurait à elle seule constituer l'absence de consentement, lequel doit être constaté au moment des faits et ne peut se déduire du comportement ultérieur de la plaignante, sans
relever à l'encontre de Laguens la moindre circonstance caractérisant la contrainte ou la surprise qu'il aurait exercée sur Mme Z... pour la contraindre à l'acte sexuel, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision, d'autant qu'elle s'est abstenue de statuer sur la demande de complément d'information de Laguens, tendant précisément à ce qu'il soit recherché, par voie d'expertise, s'il avait la capacité d'hypnotiser sa cliente" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour renvoyer Floréal Laguens devant la cour d'assises sous l'accusation de viol, la chambre d'accusation après avoir visé le mémoire déposé devant elle par l'inculpé et examiné les moyens de nullité de l'information y étant contenus, expose que l'intéressé, qui exerçait la profession de radiesthésiste et avait une réputation de magnétiseur, aurait, au cours d'une consultation, imposé des rapports sexuels a une cliente, rendue particulièrement vulnérable par son état de santé, et ajoute que malgré les dénégations de Floréal Laguens, il existe charge suffisantes à son encontre pour sa mise en accusation ; Attendu qu'en décidant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; qu'il ne saurait leur être reproché d'avoir, pour partie, adopté les motifs des réquisitions du procureur général, et qu'ils ont répondu aux articulations essentielles du mémoire de la défense ne comportant aucune demande de complément d'information ; Qu'en outre, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; d
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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