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Section du Contentieux, 21 janvier 2025. 496130

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

496130

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Lessonia a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a annulé la décision du 23 décembre 2020 de l'inspectrice du travail de la section 9 de l'unité de contrôle Nord Finistère autorisant le licenciement pour faute grave de Mme A B. Par un jugement n° 2106211 du 3 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23NT01289 du 21 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Lessonia contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 18 juillet et 3 octobre 2024, la société Lessonia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de Mme B la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Lessonia ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux." 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Lessonia soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond ni au moyen tiré de ce que le constat d'huissier de justice du 28 septembre 2020 n'avait pas été joint à la demande d'autorisation de licenciement et n'avait pas été transmis à l'inspectrice du travail dans le cadre de l'enquête contradictoire, ni au moyen tiré de ce que le vice tenant à la méconnaissance du caractère contradictoire de cette enquête avait été régularisé dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique par la ministre chargée du travail ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le caractère contradictoire de l'enquête a été méconnu sans rechercher si le constat d'huissier de justice litigieux avait été joint à la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'administration ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'inspectrice du travail s'est prononcée sur la demande d'autorisation de licenciement au vu du constat d'huissier de justice litigieux alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce constat avait été communiqué à l'administration ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le délai de 24 jours entre la mise à pied de Mme B et la consultation du comité social et économique est excessif et méconnaît l'article R. 2421-14 du code du travail. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Lessonia n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lessonia. Copie en sera adressée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol

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