Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
Cabinet de
Emmanuèle Cardona, Présidente
2ème Chambre Civile
N° RG 23/04098 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBLF
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LX [Localité 6]-[Localité 5]
Me Sylvie FERRES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
DU 24 septembre 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/01149) rendu par tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 octobre 2023suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2023
Vu la procédure entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la societé GIGNOUX LEMAIRE dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2] [Localité 6], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Appelant et demandeur à l'incident
Et
M. [S] [B]
né le 01 décembre 1968 à [Localité 7] en ex Yougoslavie
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [Y] [T] épouse [B]
née le 04 janvier 1969 à [Localité 3] PRESEVO ex Yougoslavie
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés et défendeurs à l'incident
A l'audience sur incident du 19 juin 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de [P] [O], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [B] et Mme [Y] [B] sont propriétaires au sein de la copropriété du [Adresse 1], située à [Localité 6].
Par acte du 24 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement solidaire de la somme de 7 606,22 euros représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles.
Par jugement du 26 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires a été débouté de ss demandes et condamné aux dépens.
Il a interjeté appel le 5 décembre 2023.
Par conclusions d'incident du 30 mai 2024 le syndicat des copropriétaires a saisi le présidentd'une demande visant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions des intimés, débouter ces derniers de leur demande de caducité et les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime que les conclusions des intimés du 30 mars 2024 sont tardives, dès lors que la déclaration d'appel leur a été signifiée le 9 janvier 2024 et les conclusions d'appelant le 8 février 2024.
Il rappelle que l'article 911 du code de procédure civile ne prévoit aucun report du point de départ pour conclure de l'intimé en cas de constitution d'avocat et que ce point de départ est la première date à laquelle les conclusions ont été remises à l'intimé.
Il ajoute que la déclaration d'appel n'est pas caduque, dès lors qu'elle a bien été signifiée dans les 10 jours de l'avis de fixation du 4 janvier, soit le 9 janvier 2024.
Par conclusions en réponse sur incident les époux [B] demandent de :
- juger caduc l'appel,
- juger irrecevables les conclusions d'incident formées par le syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des pièces du dossier que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 4 janvier 2024, faisant courir le délai de 10 jours de l'article 905-1 ancien du code de procédure civile, pour signifier la déclaration d'appel aux intimés.
En l'espèce, la signification de la déclaration d'appel a été faite à M. et Mme [B] le 9 janvier 2024.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 905-2 pris en son alinéa 2 du Code de Procédure Civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'avis de fixation a été adressé à l'appelant le 4 janvier, faisant courir le délai d'un mois pour conclure.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires du 30 janvier 2024 ont donc bien été transmises au greffe dans les délais et l'appelant disposait d'un délai le mois suivant le 4 février pour signifier ses conclusions au intimés non constitués, soit jusqu'au 4 mars.
Cette signification étant intervenue le 8 février, les intimés disposaient, en application des dispositions de l'ancien article 905-2 du code de procédure civile, d'un délai expirant au 8 mars pour conclure.
Leurs conclusions du 20 mars sont donc irrecevables comme tardives.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'appel,
Déclarons irrecevables les conclusions des époux [B] en date du 20 mars 2024,
Condamnons solidairement M. [S] [B] et Mme [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement M. [S] [B] et Mme [Y] [B] aux dépens de l'incident.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente , et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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