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Cour de cassation, 13 octobre 2021. 20-17.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-17.842

Date de décision :

13 octobre 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2021 Rejet de la requête en rectification M. CHAUVIN, président Arrêt n° 717 F-B Requête n° H 20-17.842 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2021 La première chambre civile de la Cour de cassation est saisie par requête de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, agissant pour M. [W] [Q], aux fins de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 795 F-D du 10 juillet 2020 rendu sur le pourvoi n° H 20-17.842, dans le litige concernant : 1°/ Mme [B] [U], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 2]. La SCP Alain Bénabent a été appelée. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Q], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la requête 1. La requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 13 juillet 2021 par M. [Q] tend à voir rectifier l'arrêt n° 795 du 5 novembre 2020 en ce qu'il étend la cassation au chef de la décision d'appel ayant confirmé le jugement en tant qu'il a constaté que le non-retour de l'enfant était illicite. 2. Mais, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt disant n'y avoir lieu au retour de l'enfant entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant préalablement constaté le caractère illicite du déplacement qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité. 3. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.

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