Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
17 Septembre 2024
2ème Chambre civile
28A
N° RG 24/02435 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K3JV
AFFAIRE :
[Z] [P] [A]
[O] [N] [A]
C/
[X] [R] [S] [A]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
signé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame [H] [Y],
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [O] [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R] [S] [A]
[Adresse 3]
Appt. 11
[Localité 8]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 25/03/2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [A] est décédé le [Date décès 5] 2014 à [Localité 10] (35), laissant pour lui succéder son épouse, Madame [D] [A] née [I], et leurs trois enfants : Madame [O] [A], Messieurs [Z] et [X] [A].
Le partage de la succession de Monsieur [B] [A] n’a pu intervenir amiablement.
Madame [D] [I] veuve [A] est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 9] (53).
Plusieurs propositions de partage ont été soumises à discussion par Maître [E] [C], notaire à [Localité 10], sans qu’aucune ne reçoive l’approbation de l’ensemble des héritiers.
Le 13 décembre 2021, Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] ont fait assigner Monsieur [X] [A] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins, à titre principal, d’homologation du projet d’état liquidatif de la succession dressé par Maître [E] [C], notaire à VITRE.
Monsieur [X] [A] n’a pas constitué avocat.
Selon jugement en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de RENNES a, principalement, débouté Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] de leur demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [E] [C] relaté au procès-verbal de difficulté en date du 30 août 2021 et ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [A], décédé à VITRE le [Date décès 5] 2014 et de la succession de Madame [D] [I] veuve [A], décédée à LAVAL le [Date décès 4] 2019.
Maître [E] [C], notaire à [Localité 10], a été désignée pour procéder à ces opérations.
Le tribunal a également condamné Monsieur [X] [A] aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2023, Maître [E] [C] a dressé un procès-verbal de carence et de difficultés.
Le 25 mars 2024, Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] ont de nouveau fait assigner Monsieur [X] [A] en demandant au tribunal judiciaire de RENNES de :
“- Homologuer le projet de liquidation partage établi par Maître [E] [C], Notaire à VITRE, désigné par jugement du Tribunal judiciaire de RENNES en date du 28 février 2023, suite aux décès de Monsieur [B] [A] et Madame [D] [I] veuve [A], et tel que résultant du procès-verbal de carence et de difficultés établi le 14 décembre 2023 ;
- Désigner Maître [E] [C] pour établir et recevoir cet acte de liquidation partage des successions de Monsieur [B] [A] et de Madame [D] [I] veuve [A] ;
- Condamner Monsieur [X] [A] à verser la somme de 2 000 € à Monsieur [Z] [A] et Madame [O] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Régulièrement assigné par acte remis étude, Monsieur [X] [A] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 juin 2024.
En application de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le conseil des demandeurs a accepté une procédure sans audience et a déposé son dossier au greffe dans le délai imparti, soit avant le 30 juin 2024. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
L’article 1365 du même code précise notamment que le notaire désigné rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1368 du même code prévoit également que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En vertu de l’article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Par ailleurs, selon l’article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il résulte de ce dernier texte qu'à défaut d'entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions (en ce sens Civ 1ère, 17 octobre 2019 pourvoi n°18-23.689 et 15 septembre 2021 pourvoi n°19-24.014).
En l’espèce, le procès-verbal de difficultés dressé le 14 décembre 2023 laisse apparaître que Madame [O] [A] et Monsieur [Z] [A] ont accepté le projet de liquidation et partage dressé par Maître [E] [C] sur 36 pages (acte non daté - références 100707816), et que Monsieur [X] [A] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé pour sa signature malgré une sommation de se présenter délivrée par acte du 27 novembre 2023 remis à étude.
Le projet de liquidation et partage précité fait bien les comptes entre les parties (ses paragraphes I à III), établit la masse à partager et fixe les droits des copartageants (son paragraphe IV), mais va au-delà de la mission du notaire désigné en cas de partage judiciaire en prévoyant des attributions et les conditions du partage (quatrième partie à partir de la page 26) sans proposer la composition des lots à répartir comme prévu à l’article 1368 précité.
Or, ces attributions portent sur des biens mobiliers et immobiliers et correspondent à des attributions en nature portant, notamment, sur la pleine de propriété de divers biens immobiliers en faveur de l’un ou l’autre des copartageants.
Pour autant, Monsieur [X] [A] n’a pas donné son accord pour ces attributions en nature.
Par ailleurs, en dépit de la défaillance de ce dernier, le notaire n’a pas mis en oeuvre la procédure prévue à l’article 841-1 du code civil.
Dans ces conditions, il est impossible d’homologuer le projet dressé par Maître [C] : il n’y a d’autre choix que d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Maître [C] à reprendre son projet pour déterminer la composition des lots à répartir et respecter ainsi les principes applicables au partage judiciaire en mettant en oeuvre, le cas échéant et au préalable, la procédure prévue à l’article 841-1 du code civil.
A défaut d’accord entre les parties sur le projet d’état liquidatif dressé par ses soins, le notaire devra ensuite transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Il appartiendra ensuite au juge commis de dresser le rapport prévu à l’article 1373 précité, les parties étant ensuite invitées à constituer avocat par le greffe pour la poursuite de la procédure sans qu’une nouvelle assignation soit nécessaire.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer les parties devant le notaire précédemment désigné et de réserver le sort de toutes les demandes présentées, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats sans audience, par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit et non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE les parties devant Maître [E] [C], notaire à [Localité 10], précédemment désignée, pour dresser un nouvel état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
ACCORDE, pour ce faire, un nouveau délai d’un an à compter de la présente décision au notaire désigné,
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, vente forcée d'un bien...),
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter, auprès du juge commis, la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil,
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif sans procéder à des attributions,
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
ORDONNE, dans l’attente, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état du 12 décembre 2024,
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage des successions,
RESERVE, pour le surplus, toutes les demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,