Tribunal Administratif de MELUN, 07 mars 2025. 2415026
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2415026
Date de décision :
7 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes d'un montant de 19,61 euros émis à son encontre le 4 novembre 2024 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris pour une consultation médicale effectuée le 2 août 2024 à l'hôpital de Bicêtre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté a été pris par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP dont le siège se situe à Paris. Par suite, la requête de Mme B relève, en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 7 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415026
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