Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° M 17-22.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M. savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme C... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la CNP ayant refusé sa garantie à compter du 24 mai 2010 au motif que, selon le Dr B..., les conditions de celle-ci n'étaient plus réunies, il convient, à l'inverse de l'ordre de présentation des demandes de M. Y..., d'examiner en premier lieu la définition contractuelle de l'ITT qui lui est opposée par son assureur (
) ; que l'article 2 du contrat stipule que « l'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) » ; que l'article 8 ajoute que la prise en charge « cesse de plein droit lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité, même partielle » ; qu'en faisant valoir que le terme « interrompre » signifie que l'incapacité doit s'apprécier au regard de la seule activité professionnelle précédemment exercée par l'assuré, M. Y... fait une lecture contraire au libellé clair et précis de la clause qui définit, par l'expression « toute activité professionnelle », l'incapacité totale de travail comme l'impossibilité d'exercer n'importe quelle activité, cette définition dénuée d'équivoque étant confortée par l'article 8 qui énonce que la garantie prend fin lorsque l'assuré est en capacité d'exercer « une activité » (et non « son activité ») ; que la définition contractuelle de l'ITT n'ayant pas à être interprétée, l'ancien article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation sur lequel se fonde M. Y... ne trouve pas à s'appliquer ; que la clause litigieuse ne portant pas sur la définition de l'objet principal du contrat qui est de garantir les prêts immobiliers pour certains risques, l'appréciation de son caractère abusif est possible en application de l'ancien article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation ; que toutefois, dès lors que la clause définissant l'ITT est claire et compréhensible et qu'elle n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties comme en témoigne le fait que M. Y... a bénéficié d'une prise en charge pendant plus de dix ans au titre de cette garantie, celui-ci est mal fondé en son moyen tiré de son caractère abusif ; que la décision de la CNP de ne plus prendre en charge les échéances de prêts à compter du 24 mai 2010 repose sur l'expertise du Dr B... qui a considéré que les conditions de l'ITT, telles qu'elles sont définies contractuellement, n'étaient plus remplies ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en premier lieu et contrairement à ce qu'il affirme, Monsieur Y... ne démontre pas que la poursuite de la prise en charge de ses prêts a été décidée en toute connaissance de cause par la CNP ASSURANCES alors même que celle-ci affirme avoir commis une erreur ; que Monsieur Y... fait état d'un courrier du 13 février 2012 qui mentionnerait « après nouvelle étude de son dossier.., nous reprenons le service des prestations » qui n'est pas versé au débat, la pièce 30 étant un jugement du TGI de Grenoble du 11 février 2010 ; qu'en deuxième lieu, l'absence de notification du droit à être assisté par un médecin lors de l'examen médical organisé par la CNP ASSURANCES n'est pas sanctionnée par la nullité du rapport de l'expert médical ; qu'en troisième lieu, la définition de l'incapacité totale de travail telle qu'elle figure à l'article 2 du contrat d'assurance ne présente aucune ambiguïté et ne peut donc pas s'interpréter en faveur du consommateur comme le prescrit l'article L. 133-2 du code de la consommation. L'utilisation de la formule « l'obligation d'interrompre toute activité professionnelle » s'entend nécessairement, du fait de sa généralité, de toutes les activités professionnelles et ne se cantonne pas au métier exercé par l'assuré au moment de la réalisation du risque ; que le sens de cette formulation est confirmé à l'article 8 qui précise que la garantie « cesse de plein droit lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité même partielle » ; qu'ainsi, si l'incapacité garantie avait concerné seulement la profession antérieure, il aurait été mentionné que la garantie cesse lorsque l'assuré retrouve la capacité d'exercer son activité et non une activité ; qu'en quatrième lieu, la clause litigieuse définit le risque garanti par le contrat d'assurance et porte en conséquence sur l'objet principal du contrat ; que l'article l'« objet du contrat » mentionne d'ailleurs clairement que l'assurance est destinée à garantir les prêts immobiliers pour les risques décès, IPA et ITT aux emprunteurs et aux cautions ; qu'il s'ensuit que l'appréciation de son caractère abusif est proscrite par l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation ; que le médecin conseil ayant considéré que Monsieur Y... pouvait exercer une activité professionnelle partielle sans contraintes méridiennes et ne nécessitant pas l'utilisation en force et en élévation du membre supérieur droit, la demande de poursuite de la prise en charge de la garantie incapacité totale de travail doit être rejetée.
1°) ALORS QUE, l'obligation d'interrompre toute activité professionnelle à laquelle se réfère la clause de garantie « incapacité totale de travail » applicable en la cause peut s'entendre comme visant toute activité professionnelle effectivement et précédemment exercée par l'assuré, à défaut de quoi il n'y aurait pas d'interruption ; qu'en jugeant néanmoins qu'une telle clause était dénuée d'équivoque en ce qu'elle aurait visé clairement l'impossibilité d'exercer même une activité professionnelle qui n'aurait pas été préalablement exercée et n'avait pas à être interprétée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la clause ;
2°) ALORS QUE la clause prévoyant que la garantie due au titre de l'« incapacité totale de travail » cesse de plein droit lorsque « l'assuré a la capacité d'exercer une activité, même partielle » stipulée dans le contrat d'assurance en cause peut s'entendre comme visant la capacité effective d'exercer une quelconque activité eu égard aux compétences et expériences professionnelles possédées par l'assuré ; qu'en retenant néanmoins qu'une telle clause serait claire et viserait la capacité même théorique d'exercer une activité quelconque sans qu'importent les aptitudes professionnelles effectivement possédées par l'assuré, quand selon le sens commun le terme de « capacité » vise une possibilité effective et réelle, de sorte que cette clause était ambiguë, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la clause ;
3°) ALORS QUE l'aptitude d'une clause à être comprise du consommateur doit s'apprécier en considération de l'ensemble contractuel dans lequel elle s'insère et de son aptitude à évaluer les conséquences économiques potentiellement significatives de cette clause ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu de son objet et de la finalité du contrat d'assurance souscrit, les termes de la clause de garantie « incapacité totale de travail » permettaient à M. Y... de comprendre que la garantie ne serait pas due quand bien même il ne pourrait exercer l'emploi qu'il occupait préalablement ou un quelconque emploi similaire auquel ses capacités réelles lui permettait de prétendre dès lors qu'il pouvait exercer en théorie une quelconque activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive n° 93/13.
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