Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
24 Septembre 2024
N° RG 21/01932 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WOJV
N° Minute : 24/136
AFFAIRE
[B] [A], [K] [A], [H] [A]
C/
[O] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [B] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sabine THIBAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 345
Madame [K] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sabine THIBAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 345
Monsieur [H] [A]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Sabine THIBAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 345
DEFENDEUR
Monsieur [O] [A]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[L] [Z] est décédée le [Date décès 5] 2012. Elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
-Mme [B] [A], née le [Date naissance 7] 1947,
-Mme [K] [A], née le [Date naissance 1] 1948,
-M. [O] [A], né le [Date naissance 6] 1951,
-Mme [Y] [A], née le [Date naissance 9] 1959.
L'acte de notoriété a été dressé par la SCP « Jean-Louis Regnier, Jean-Luc Regnier, [S] [I], Charles Bricard, Luc Bouvet, François Thessieux et Ulrich Bedel, notaires », le 14 novembre 2012.
Un acte de partage amiable a été dressé par Maître [I] les 19 et 25 juillet 2013.
[F] [P] est décédé le [Date décès 3] 2004, au Royaume Uni. Aux termes de son testament du 29 mars 2000 il avait institué sa cousine germaine, [L] [Z], bénéficiaire de tous les biens et droits composant sa succession inclus dans un fond résiduaire (un Trust) situé en Angleterre et géré par le cabinet [14].
Aux termes d'un acte modificatif du 2 août 2006, [L] [Z] a modifié la clause bénéficiaire du trust figurant au testament de [F] [P] en substituant en ses lieux et place son fils [O]. M. [O] [A] est par conséquent devenu seul et unique bénéficiaire du trust.
Par acte du 4 juin 2020, Mmes [B], [Y] et [K] [A] ont fait assigner leur frère, M. [O] [A], devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins notamment de voir rectifier l’acte de partage amiable et rapporter à la succession de leur mère [L] [Z] les biens et droits composant le trust.
Par ordonnance du 5 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et l'affaire a été transmise à la présente juridiction.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2022, Mmes [B], [K] et [Y] [A] demandent au tribunal de :
-débouter M. [O] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre liminaire,
-dire que la loi française est applicable ;
-dire que le silence délibérément gardé par M. [O] [A], au moment de la succession de sa mère, sur la donation qu’il a reçue de cette dernière d’un patrimoine a minima d’un montant de 1 810 604 euros, est constitutif d’un dol et d’un recel successoral ;
-dire que la demande de partage judiciaire rectificatif formulée par Mme [B] [A], Mme [K] [A] et Mme [Y] [A] est recevable ;
-ordonner le partage rectificatif de la succession de Mme [L] [Z] veuve [N] ;
-commettre pour y procéder sur la base de l’acte notarié des 19 et 25 juillet 2013 et des dispositions à suivre, Maître [T] [V], notaire à [Localité 18] ;
-condamner M. [O] [A] à rapporter à la succession de [L] [N] l’intégralité des fonds qu’il a perçus du trust créé par [F] [P], soit à minima de la somme de 1 810 604 euros, sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
-condamner M. [A] à rapporter à la succession de [L] [N] tous les fruits et revenus qu’il a perçus des biens recelés depuis l’ouverture de la succession de [L] [N], sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
-donner acte aux requérantes qu’elles n’entendent pas remettre en cause les attributions de biens immobiliers prévues par l’acte de partage des 19 et 25 juillet 2013 ;
En conséquence,
-dire que M. [O] [A] sera redevable du paiement d’une soulte à chacune de ses cohéritières égale pour chacune à un tiers du montant des biens qu’il a recelés et des fruits provenant de ces biens recelés, soit d’une soulte d’un montant à minima de 603 534 euros pour chacune de ses cohéritières ;
-condamner M. [O] [A] à verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [O] [A] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2022, M. [O] [A] demande au tribunal de :
à titre principal, sur la qualité de M. [O] [A] seul héritier de M. [F] [P] ;
-juger que le trust qui a été créé par [F] [P] aux termes de son testament olographe en date du 29 mars 2020 est soumis au droit anglais ;
-juger que l’acte modificatif, appelé également « Deed of variation », régularisé par [L] [Z], en sa qualité de bénéficiaire initiale du Trust, le 2 août 2006, est valable au regard du droit applicable et notamment des dispositions de l’article 142 de l’Inheritance Tax Act 1984 ;
-juger que M. [O] [A] est réputé tenir ses droits dans le trust directement et personnellement de [F] [P] ;
-juger que M. [O] [A] s’est acquitté des droits dont il était redevable, en sa qualité de seul héritier de [F] [P] ;
-juger que Mesdames [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] échouent à rapporter la preuve d’une part du dépouillement irrévocable de leur mère au profit de M. [O] [A] et d’autre part, de l’intention libérale de [L] [Z], envers M. [O] [A] ;
-débouter en conséquence Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions tendant à dire que M. [O] [A] a bénéficié d’une donation indirecte de la part de leur mère, [L] [Z] ;
-débouter Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] de toutes leurs demandes fins et conclusions au titre du recel successoral ;
À titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité des demandes présentées par Mmes [B], [Y] et [K] [A] ;
•au titre de la nullité de l’acte de partage des 19 et 25 juillet 2013 sur le fondement de l’article 887 du code civil ;
-juger que Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] avaient parfaitement connaissance, au jour de l’acte de partage reçu par Maître [S] [I], notaire à [Localité 17], les 19 et 25 juillet 2013, non seulement du Trust de [F] [P] mais également de l’acte modificatif, appelé également « Deed of variation », qui avait été régularisé le 2 août 2006 au bénéfice de M. [O] [A] ;
-juger, en conséquence, que Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] échouent à rapporter l’élément intentionnel du dol ;
-juger que l’élément déterminant qui a conduit Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] à régulariser l’acte de partage les 19 et 25 juillet 2013 est l’économie fiscale qui en découlait conformément à l’article 29 du décret n°52-55 du 4 janvier 1955 ;
-juger que l’action en nullité du partage pour dol est prescrite depuis le 25 juillet 2018 ;
-déclarer en conséquence Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] irrecevables à agir en nullité de l’acte de partage reçu par Maître [S] [I] les 19 et 25 juillet 2013 ;
•au titre de l’action en réduction
-juger que l’action en réduction est prescrite depuis le [Date décès 5] 2017 ;
-déclarer en conséquence Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] irrecevables à agir en réduction ;
•au titre du recel successoral
-juger que Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] avaient pleinement connaissance au jour de l’ouverture de la succession de leur mère, [L] [Z], du Trust créé suite au décès de [F] [P], de la gestion opérée par le Cabinet [14], en sa qualité de trustee et du « Deed of variation » en date du 2 août 2006 ;
-juger que l’élément intentionnel du recel successoral n’est pas caractérisé ;
-dire que l’instance diligentée par Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] n’a pas pour objet l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [Z], veuve [N] ;
En conséquence,
-débouter Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] de leur demande en recel successoral ;
En tout état de cause,
-débouter Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
-condamner in solidum Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] à payer à M. [O] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner in solidum Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Antoine Christin ;
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 15 décembre 2022 et l’audience s’est tenue le 7 mars 2024. L’affaire a alors été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur les éléments de droit international privé
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les parties sont de nationalité française, le dernier domicile de la de cujus est situé en France mais le litige porte sur un patrimoine situé au Royaume Uni. Il convient dès lors de vérifier si le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige.
Compétence territoriale
Le règlement de l’Union européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen ne s’applique pas au cas d’espèce, [L] [Z] étant décédée le [Date décès 5] 2012, avant son entrée en vigueur.
Il convient par conséquent d’appliquer les règles de droit commun de compétence internationale.
[L] [Z] a fait donation du trust à son fils [O] par acte du 2 août 2006. Le trust est composé uniquement de valeurs mobilières ; il s’agit donc d’une succession mobilière.
Aux termes de l’article 45 du code civil, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement, les demandes entre héritiers.
En l’espèce, la tutrice de [L] [Z], en la personne de sa fille Mme [B] [A], était domiciliée à [Localité 12] lors de son décès, par conséquent le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour trancher le litige, ce qu’aucune des parties ne conteste.
Sur la loi applicable au litige
Moyens des parties
M. [O] [A] soutient que [F] [P] avait prévu aux termes de son testament que la loi applicable au trust serait la loi britannique. Il affirme qu’aux termes d’une loi fiscale britannique et compte tenu du « Deed of Variation » du 2 août 2006, par lequel [L] [Z] bénéficiaire initiale du trust a substitué son fils, le legs a été consenti directement par le défunt, en l’espèce [F] [P] au bénéficiaire substitué, en l’espèce M. [A]. Qu’il est par conséquent seul bénéficiaire du trust de manière rétroactive dans la mesure où [L] [Z] est réputée n’avoir jamais été bénéficiaire du trust de [F] [P] et n’avoir jamais hérité de ce dernier.
Mmes [B], [Y] et [K] [A] soutiennent que le droit britannique n’a pas à s’appliquer, et encore moins une disposition de droit fiscal qui n’a d’effet qu’à l’égard de l’administration fiscale britannique. Le dernier domicile de [L] [Z] était situé en France et elles indiquent que seule la loi française est applicable à la succession pour ce qui concerne ses actifs mobiliers.
Réponse du tribunal
S'agissant de la loi applicable à la succession, les demanderesses soutiennent à juste titre que les règles de conflit jurisprudentielles françaises antérieures à l'entrée en vigueur du règlement successions (Civ. 1re, 19 juin 1939, Labedan) prévoient que la loi applicable à la succession mobilière est celle du dernier domicile du défunt.
Étant constant que [L] [Z] était domiciliée à [Localité 11] en France au jour de son décès, c'est donc la loi française qui est applicable aux questions afférentes à la dévolution successorale, et en particulier à la réserve héréditaire, à sa reconstitution s'il y a été porté atteinte, ainsi qu'au rapport et à la réduction des libéralités consenties par le défunt.
Par conséquent, les demandes à ce titre de M. [A] sont rejetées.
Sur la recevabilité de l’action en rectification de partage pour dol
Moyens des parties
M. [A] rappelle que l’action en rectification du partage pour cause de dol est prescrite cinq ans à compter du jour où le vice a été découvert. Il affirme que ses sœurs avaient parfaitement connaissance de l’existence du trust lors du partage amiable intervenu entre les quatre héritiers les 19 et 25 juillet 2013 et que, ainsi, la demande de partage judiciaire rectificatif pour dol est prescrite depuis le 25 juillet 2018.
Mmes [A] font valoir qu’elles n’avaient pas connaissance du trust de [F] [P] ni du fait que leur mère en avait transmis le bénéfice à leur frère. Elles soutiennent que lors de l’ouverture de la succession de [L] [Z], leur frère leur a dissimulé la donation d’a minima 1 810 604 euros. Elles affirment qu’elles ont eu connaissance du trust et de la donation qui a été faite à leur frère en 2019 à l’issue d’un différend entre M. [A] et son ex compagne, Mme [K] [D], qui leur aurait révélé les faits frauduleux.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le défendeur soulève la prescription de l’action en nullité pour dol qui constitue une fin de non-recevoir qui aurait dû être présentée au juge de la mise en état.
Le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour traiter de cette irrecevabilité. La demande de M. [A] est dite irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en réduction
Moyens des parties
M. [A] soulève l’irrecevabilité de l’action en réduction introduite par ses sœurs au visa des articles 921 et 922 du code civil.
Les demanderesses ne formulent aucune observation sur ce point.
Réponse du tribunal
Aux termes des articles 789 et 122 du code de procédure civile rappelés ci-avant, le défendeur n'a pas saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir. Par ailleurs, les demanderesses n’ont pas exercé d’action en réduction.
La demande de M. [A] tendant à voir dire les demanderesses irrecevables au titre de l’action en réduction est irrecevable et en tout état de cause sans objet.
Sur le bien fondé de l’action en rectification du partage pour dol
Les sœurs [A] soutiennent que leur frère les a trompées dans le cadre des opérations de partage de la succession de leur mère ayant donné lieu à l’acte de partage amiable dressé les 19 et 25 juillet 2013. Elles font valoir qu’elles n’avaient connaissance ni du trust testamentaire de [F] [P] ni du fait que leur mère avait institué leur frère en qualité d’héritier de [F] [P]. Elles affirment qu’eu égard au montant très important de la donation indirecte dont leur frère a bénéficié, si celle-ci n’avait pas été dissimulée, elles n’auraient pas signé l’acte de partage. Enfin, elles soutiennent que ce silence délibéré est constitutif d’un recel successoral et sollicitent par conséquent que l’acte de partage soit rectifié afin de tenir compte des sommes cachées et recelées par leur frère.
M. [O] [A] soutient que le partage ne saurait être annulé dans la mesure où les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis. Il déclare que ses sœurs avaient parfaitement connaissance du trust depuis 2006, et qu’elles en avaient même bénéficié directement puisqu’elles avaient effectué des retraits d’espèces provenant du trust. Il explique qu’en outre ses sœurs ne démontrent pas que le prétendu dol ait déterminé le consentement à l’acte de partage ; que le partage amiable a été réalisé dans les dix mois du décès de leur mère principalement afin d’éviter d’avoir à faire établir des attestations notariales. Enfin, M. [A] fait valoir que ses sœurs sollicitent la nullité de l’acte de partage pour dol mais qu’elles n’entendent pas remettre en cause les attributions des biens immobiliers qui y sont prévues alors même qu’en cas de nullité de l’acte, celui-ci ne saurait avoir d’effet.
Réponse du tribunal
Au titre de l’article 887 du code civil, le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. S’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait par contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le dol suppose ainsi que soient réunies un élément matériel, des manœuvres, et un élément intentionnel, l’intention de tromper. Il appartient à celui qui en allègue de prouver le dol.
A ce titre, les sœurs [A] soutiennent qu’elles ont eu connaissance de l’existence du testament de [F] [P] et du changement de bénéficiaire en 2019 par l’intermédiaire de leur ex belle-sœur, Mme [K] [D], donc bien après la signature l’acte de partage de 2013. Mme [D] aurait révélé la donation à ses ex belles-sœurs et aurait par ailleurs menacé son ex compagnon de révéler à l’administration fiscale les fonds dont il avait hérité. Afin d’étayer ces affirmations, les sœurs [A] font valoir que leur frère a régularisé sa situation auprès du fisc français en 2019. Elles font également valoir qu’il est évident qu’elles n’auraient pas conclu l’acte de partage amiable sans solliciter le rapport des sommes données compte tenu de leur importance, si elles en avaient eu connaissance. Il s’agit d’affirmations qui ne sont toutefois étayées par aucune pièce du dossier.
M. [A] produit quant à lui de nombreuses pièces tendant à établir que ses sœurs avaient connaissance à la fois de l’existence du trust et du fait que leur mère avait signé un Deed of Variation en août 2006, conduisant à transférer le bénéfice du trust à son fils. Qu’ainsi à l’été 2013, lorsque la fratrie a procédé au partage amiable de la succession, c’est en parfaite connaissance de cause que les fonds issus du trust n’ont pas été intégrés à l’acte de partage.
Ainsi M. [A] produit des échanges de courriels entre lui-même et M. [W] [G], fils de Mme [B] [A], datés des 3 et 10 janvier 2006.
Il résulte de ces échanges que M. [O] [A] a sollicité son neveu afin qu’il lui serve d’interprète lors d’un rendez-vous avec le cabinet [14]. Or, [14] n’est autre que le gestionnaire du trust litigieux (dit le [19]), société domiciliée au Royaume Uni.
Il convient de reproduire l’échange de courriels (pièce n°9 défendeur) :
Courriel de M. [O] [A] à M. [W] [G] du 3 janvier 2006 : « Salut [W], je viens d’avoir le retour de [14] pour le rendez-vous du vendredi 13 après midi. Peux-tu me dire quand cela t’arrange pour nous servir d’interprète et ainsi fixer l’heure du rendez-vous. Il faut donc que je réserve 2 chambres et un resto pour le soir pour nous 4 si vous êtes dispo. Tiens mois au courant, je vous embrasse mes loulous… ».
Le 10 janvier 2006, à 13h16, M. [O] [A] confirme l’heure du rendez-vous à M. [W] [G] : « adresse de [14] : [14], …le rendez-vous est à 16 heures ».
Le 10 janvier 2006, à 15h53, M. [W] [G] répond à son oncle, confirmant ainsi avoir bien reçu le courriel.
Ainsi, en janvier 2006, c’est-à-dire 7 mois avant la modification de la clause bénéficiaire du trust, M. [A] a des réunions à [Localité 16] avec son neveu dans les locaux de la société [14] qui est le gestionnaire du trust litigieux.
Les demanderesses soutiennent qu’elles n’ont pas pris part à cet échange, mais personne ne conteste qu’il s’agît bien du fils de [B], qui doit servir de traducteur pour son oncle dans le cadre de discussions avec le cabinet [14]. Les sœurs [A] déclarent par ailleurs que ce rendez-vous est antérieur de sept mois à la signature du Deed of Variation et que les courriels ne précisent ni l’objet du rendez-vous, ni ne fait référence à leur mère ou à elles.
Cette défense est particulièrement légère et le tribunal ne saurait s’en contenter. La famille [A], les frère et sœurs étaient en contact en janvier 2006 avec le gestionnaire du trust transmis par [F] [P] et appartenant à cette date toujours à leur mère. De plus le ton utilisé dans ces échanges est particulièrement amical et révèle une bonne entente familiale.
De plus, Mme [K] [D], ex-compagne de M. [O] [A] qui aurait révélé l’existence du trust à ses ex belles-sœurs en 2019, atteste au contraire dans le cadre des présentes que ses ex belles sœurs non seulement avaient connaissance du trust mais aussi qu’elles savaient que leur mère avait transmis le bénéfice du trust à son fils. Elle atteste que « c’est dans ces conditions que selon les informations en ma possession, les trois sœurs ont été chercher des sommes sur un compte bancaire ouvert par M. [O] [A], en Suisse, après le décès de [F] [P] et avant le décès de leur mère » (pièce n°26 défendeur).
Par ailleurs M. [O] [A] produit une télécopie du 23 janvier 2013 à l’attention de M. [X] conseiller du compte sur lequel les fonds provenant du trust ont été versés, au [13]. La télécopie est ainsi rédigée :
« M. je soussigné [O] [A] autorise ma sœur [B] [A] à retirer la somme de 5 000 euros en date du lundi 28 janvier. Vous trouverez ci-après, la copie de sa carte d’identité. Cordialement ».
Les demanderesses affirment que ce retrait de 5 000 euros, à l’occasion d’une visite de [B] à son frère, « ne démontre pas qu’elle aurait bénéficié en connaissance de cause, des liquidités de la vente du portefeuille d’actions Coutts » et ce d’autant que les actions Coutts n’auraient été vendues qu’en 2011.
Il n’est pas contesté toutefois que Mme [B] [A] ait retiré 5 000 euros en liquidité du compte ouvert au nom de son frère auprès du [13]. Il est avéré par ailleurs que les fonds en provenance du trust ont été virés sur ce compte auprès du [13].
M. [O] [A] produit enfin une lettre manuscrite de sa sœur Mme [K] [A], datée du 13 décembre 2004, dont il résulte que manifestement le frère et la sœur s’accordent pour transférer par « valises » des liquidités lors de leurs « voyages ».
Mme [K] [A] écrit « Cher [O], voici un petit mot en forme d’aide-mémoire à propos de mon prochain voyage
1/ tu me dis quel montant est à ma disposition
2/ tu fais préparer ce montant de telle sorte qu’il soit en liquide en euros et en billets les plus petits possible (50 euros, 100 euros de préférence)
3 / sauf si tu nous proposais une meilleure méthode, nous sommes prêts à aller chercher la « chose » sous réserve que tu aies organisé la procédure et donné les ordres nécessaires. Compte tenu de nos projets sur [Localité 15], j’aimerais que tout cela puisse être réglé avant le 15 janvier prochain. Merci, je t‘embrasse, et au 24 ».
Les sœurs [A] ne formulent aucune observation au sujet de cet échange.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces et documents que les sœurs [A] avaient connaissance du trust et de son gestionnaire, le cabinet [14], et ce dès 2006, ainsi que de l’existence d’avoirs non déclarés en Suisse et qu’elles ont bénéficié de ces avoirs. Or, il n’est fait aucune mention dans les opérations de partage ni du trust ni de ce compte en Suisse, ce qui implique nécessairement que les parties ont voulu de concert soustraire les fonds ainsi détenus des opérations de partage (ou des autorités fiscales françaises).
Il ne saurait par conséquent être allégué que M. [O] ait trompé ses sœurs en leur cachant ce trust et le soustrayant aux opérations de dévolution successorale dans la mesure où ces dernières en avait parfaitement connaissance.
Compte tenu de l’absence de l’un des éléments constitutifs du dol, il est inutile de caractériser l’existence ou l’absence de l’élément matériel du dol.
La demande tendant à voir procéder à la rectification du partage amiable conclu les 13 et 25 juillet 2013 est rejetée.
Sur les demandes tendant au rapport et au recel des fonds dissimulés
Il est constant que les demandes de rapport de donations et de recels ne peuvent être formulées que dans le cadre d’une action en partage judiciaire, ou en partage rectificatif. Dans la mesure où l’action en partage rectificatif est rejetée, les demandes de rapport de la donation et de condamnation aux peines de recel successoral sont rejetées.
Sur les autres demandes
Mmes [B] [A], [Y] [A] et [K] [A], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que la loi française est applicable au litige ;
DIT irrecevable M. [O] [A] en sa demande tendant à voir dire l’action en rectification de partage prescrite ;
DIT irrecevable et sans objet la demande de M. [O] [A] tendant à voir dire l’action en réduction prescrite ;
DECLARE recevable l’action de Mmes [B], [K] et [Y] [A] en rectification de partage amiable ;
DEBOUTE Mmes [B], [K] et [Y] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mmes [B], [K] et [Y] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT