Texte intégral
Du 10 septembre 2024
58E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03913 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQJN
[B] [O]
C/
[I] [C], Société COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 10/09/2024
Avocats : Me Jérôme DIROU
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 10 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, Me Philippe ROGER, Avocat au barreau de BORDEAUX
Société COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er avril 2023 M. [B] [O], propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT 407 immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, alors qu’il circulait au volant de ce véhicule, a été percuté par le véhicule conduit par M. [I] [C], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
M. [B] [O] a perçu de son assureur une somme de 2.000 euros, le véhicule étant classé comme économiquement irrépérable à la suite de cet accident.
Par acte de commissaire de justice délivré les 17 et 20 novembre 2023 M. [B] [O] a fait assigner M. [I] [C] et la SA ALLIANZ IARD à l’audience du 8 janvier 2024 de la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir leur condamnation solidaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 au paiement:
- de la somme de 3.480 euros TTC au titre du prix de rachat d’un véhicule équivalent
- de la somme de 150 euros au titre des frais de carte grise
- des frais de gardiennage
- de la somme de 140 euros au titre du préjudice de jouissance
- de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral
- de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
Après plusieurs reports et mise en oeuvre d’un calendrier de procédure pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2024.
M. [B] [O], représenté par avocat, a maintenu ses demandes initiales.
Il explique que la somme versée par son assureur ne permettait pas de racheter un véhicule équivalent, qu’il a dû débourser une somme de 5.480 euros pour acquérir un véhicule, et que sa demande est justifiée par le principe de réparation intégrale du préjudice. Il indique que l’expert a chiffré les réparations à 12.042,31 euros et la valeur V.R.A.D.E. à 2.500 euros, mais que cette valeur si elle est communément admise entre experts d’assurance au regard des conventions inter-assurances, ne correspond en rien à la valeur réelle du véhicule au regard du prix du marché.
Il rappelle que c’est sa compagnie d’assurance qui l’a indemnisé, par le jeu des conventions entre assurance qui font des propositions à la baisse. Il soutient que son véhicule était en excellent état, pour avoir été acquis en bon état et très bien entretenu, et qu’il serait négocié aujourd’hui à la valeur de 4.000 euros. Il indique en outre avoir subi un préjudice de jouissance, divers frais périphériques et un préjudice moral.
M. [I] [C] et la SA ALLIANZ IARD, représentés par avocat, demandent au tribunal de débouter M. [B] [O] de ses prétentions et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Ils précisent que l’indemnisation d’un montant de 2.000 euros versée par l’assureur de M. [B] [O] a été remboursée par la SA ALLIANZ IARD. Ils observent que la valeur de remplacement a été estimée par l’expert et que cette indemnité doit être jugée satisfactoire. Ils soutiennent que M. [B] [O] n’apporte aucun élément complémentaire permettant de contester la valeur du véhicule telle que retenue par l’expert mandaté par sa compagnie d’assurance en fonction des prix du marché pour un véhicule identique au jour de l’accident et que l’indemnisation ne peut être supérieure à la valeur du véhicule.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande en indemnisation des préjudices
S’agissant d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués deux véhicules terrestres à moteur, les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables.
L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Inversement en l’absence de faute, le conducteur est fondé à obtenir l’entière indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce M. [B] [O], alors qu’il circulait au volant de son véhicule de marque PEUGEOT 407 immatriculé [Immatriculation 6], a été percuté par le véhicule conduit par M. [I] [C], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
L’obligation d’indemnisation n’est pas contestée par M. [I] [C] et la SA ALLIANZ IARD, qui n’allèguent aucune faute de la victime susceptible de limiter son droit à réparation, dès lors recevable et fondée à obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’un dommage, suppose qu’elle soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’était pas survenu sans perte, ni profit.
Par suite il doit être tenu compte, soit de la valeur de la réparation du bien lorsqu’elle est possible, soit de la valeur de remplacement par un bien identique, et par suite de la valeur du bien sur le marché de l’occasion.
Le véhicule de M. [B] [O] n’étant pas économiquement réparable au regard des frais de réparations évalués à 12.042,31 euros TTC par son assureur, celui-ci lui a versé une somme de 2.000 euros sur la base de l’évaluation faite par le cabinet d’expertise A3 CONCEPT le 3 avril 2023, que M. [B] [O] estime sous-évaluée et que la SA ALLIANZ IARD et M. [I] [C] estiment satisfactoires.
Selon le rapport du 3 avril 2023 l’expert a chiffré la valeur de remplacement à 2.500 euros, dont 500 euros au titre de la valeur résiduelle. Il indique n’avoir obtenu aucune réponse à son appel d’offre.
M. [B] [O] justifie avoir cédé le véhicule à un épaviste le 20 avril 2023, et il convient de déduire de l’absence de facturation du remorquage et des frais de gardiennage par la Société AGORA qui a émis le 19 avril 2023 une facture de zéro euro, qu’un accord est intervenu entre les parties, concernant cette épave, pour que M. [B] [O] n’ait rien à débourser, mais ne perçoive rien.
M. [B] [O] justifie du bon état du véhicule par sa photographie le jour de l’accident et les factures d’entretien.
Le véhicule affichait 212274 km au compteur le jour de l’expertise alors que le véhicule acquis le 14 avril 2023 affichait 160075 km, de sorte que le prix d’achat de ce nouveau véhicule, qui au surplus n’est pas identique, ne peut servir de référence pour établir que l’évaluation de l’expert était insuffisante.
M. [B] [O] produit toutefois une offre de vente d’un véhicule comparable au sien, à savoir une PEUGEOT 407, du millésime 2009 et affichant 210000 Km, proposé à la vente en février 2024 à 2.990 euros.
Par référence à cette offre et compte tenu de la difficulté connue de trouver un véhicule d’occasion, il convient de retenir cette valeur pour chiffrer la valeur de remplacement.
Déduction faite de la somme de 2.000 euros perçue, il sera alloué à M. [B] [O] la somme de 990 euros au titre du solde de la valeur de remplacement.
M. [B] [O] justifie en outre avoir exposé de nouveaux frais d’immatriculation, il lui sera donc alloué la somme de 150 euros de ce chef.
Il a subi un préjudice de jouissance du 1er avril au 14 avril 2023, soit durant 14 jours, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 8 euros par jour, soit une indemnité de 112 euros.
M. [B] [O] ne justifiant pas avoir supporté des frais de gardiennage, sa demande de ce chef sera rejetée.
Enfin il sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1.000 euros.
Compte tenu des circonstances de l’accident, relatée dans le procès-verbal de plainte du 3 avril 2023, que ne démentent ni M. [I] [C], ni la SA ALLIANZ IARD , le préjudice moral est suffisament caractérisé et justifie l’octroi d’une indemnité de 500 euros.
M. [I] [C] sera condamné solidairement avec son assureur, qui ne conteste pas sa couverture, à payer les sommes précitées à M. [B] [O].
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés in solidum par M. [I] [C] et la SA ALLIANZ IARD , condamnés au paiement et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [I] [C] et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [O] :
- la somme de 990 euros au titre du solde de la valeur de remplacement du véhicule
- la somme de 150 euros au titre des frais du certificat d’immatriculation
- la somme de 112 euros au titre du préjudice de jouissance
- la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [B] [O] en ses demandes autres ou plus
amples ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [C] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens ainsi qu’à payer à M. [B] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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