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Cour de cassation, 17 janvier 1990. 87-43.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.633

Date de décision :

17 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Claude, demeurant à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société anonyme de Dragages de Travaux Publics, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), La Défense 10, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Dragage de Travaux Publics, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 1987) que M. X..., embauché le 1er février 1983 par la société Dragages et travaux publics pour travailler au Guatemala en qualité d'agent technique, a été licencié le 8 juin 1983 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que contrairement aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail les motifs de son licenciement ne lui ont jamais été notifiés ; et alors, d'autre part, qu'en se contentant d'invoquer une attestation contraire à ses intérêts, émanant d'un employé de la société, malgré la mauvaise foi de cette dernière mise en évidence par ailleurs, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, retenu que M. X... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que les dispositions de l'article L. 122-41 alors en vigueur du Code du travail n'étaient pas applicables ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Monsieur X..., envers la société Dragages de Travaux Publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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