Tribunal Administratif de Bordeaux, 04 septembre 2024. 2205352
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2205352
Date de décision :
4 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Lacanau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présenté par la commune en vue de la division d'un terrain en 3 lots à bâtir sur un terrain situé avenue Marie Curie, parcelle cadastrée BV 0123, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la commune de Lacanau, représentée par le cabinet d'avocat Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A, par son mémoire enregistré le 29 août 2024, déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lacanau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lacanau.
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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