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Tribunal Administratif de Bordeaux, 04 septembre 2024. 2205352

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2205352

Date de décision :

4 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cornille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Lacanau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présenté par la commune en vue de la division d'un terrain en 3 lots à bâtir sur un terrain situé avenue Marie Curie, parcelle cadastrée BV 0123, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la commune de Lacanau, représentée par le cabinet d'avocat Coudray, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A, par son mémoire enregistré le 29 août 2024, déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lacanau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lacanau. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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