Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 décembre 2024. 2410376

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2410376

Date de décision :

3 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'absence de renouvellement d'un titre de séjour fait présumer l'urgence ; il a bénéficié d'une carte de résident valable du 11 juillet 2011 au 10 juillet 2021 ; il est toujours dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour depuis plus de trois ans ; cela le bloque dans ses perspectives professionnelles puisque seuls des récépissés de renouvellement d'une durée de trois mois lui sont délivrés ; à tout moment la préfecture peut refuser ou retarder le renouvellement de son récépissé, ce qui le placerait dans une situation de grande précarité ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision contestée n'est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs notifiée le 28 juillet 2024 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu : - la requête n° 2407890, enregistrée le 12 septembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 14 décembre 1972, a bénéficié d'une carte de résident valable du 11 juillet 2011 au 10 juillet 2021. Il allègue qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 30 janvier 2024, et qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née le 30 mai 2024, dont il demande la suspension. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. M. A soutient que la condition d'urgence exigée par l'article L. 522-1 précité est remplie dès lors qu'il est dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour depuis plus de trois ans. Il verse à cet effet trois récépissés de demande de titre de séjour, le premier délivré le 23 novembre 2022 et valable jusqu'au 22 février 2023, le deuxième délivré le 10 juillet 2023 et valable jusqu'au 9 octobre 2023, et le troisième délivré le 29 juillet 2024 et valable jusqu'au 28 octobre 2024. Dans ces conditions, et en l'absence de justificatif de la demande de titre de séjour qu'il soutient avoir effectuée le 30 janvier 2024, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a effectué cette demande à cette date, ni par conséquent qu'une décision implicite de rejet serait née le 30 mai 2024. 5. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 décembre 2024. Le juge des référés signé S. Hecht La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique