Cour de cassation, 04 avril 1995. 92-20.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.129
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille Assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme FACT Formation assistance climatisation et techniques, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de la société à responsabilité limitée Codex, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
3 / de la société Corrocoat Sodipia Industries, actuellement en redressement judiciaire, dont le siège est à Veyssière (Dordogne), La Force,
4 / de la compagnie d'assurances SAMDA, Société d'assurances moderne des agriculteurs, dont le siège est 126, Piazza, Mont d'Est Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et en tant que de besoin SAMDA des X..., ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
La société Corrocoat Sodipia industries a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La compagnie SAMDA a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M.
Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Assurances, de la SCP Gatineau, avocat de la société Corrocoat Sodipia Industries, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances SAMDA, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, pour l'exécution de marchés en Lybie, la société Fact a commandé à la société Codex des hydro-accumulateurs fournis par la société Sodipia qui les a livrés en 1989 ;
que, ces appareils s'étant révélés défectueux lors de la mise en eau des installations, la société Fact a assigné les société Codex et Sodipia et leurs assureurs respectifs, la compagnie SAMDA et la compagnie Abeille ;
que l'arrêt attaqué a notamment condamné in solidum les société Codex et Sodipia et leurs assureurs à indemniser la société Fact, condamné in solidum la société Sodipia et la compagnie Abeille à réparer le préjudice subi par la société Codex, et condamné la compagnie Abeille à garantir son assurée des condamnations prononcées contre elle ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, formé par la société Corroboat Sodipia industries :
Attendu que la société Sodipia reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de nullité de l'expertise alors que le caractère contradictoire d'une opération d'expertise doit s'apprécier au moment où elle est accomplie et non ultérieurement et qu'en admettant que les opérations d'expertise technique réalisées en Lybie en l'absence de son représentant devaient être réputées avoir eu lieu contradictoirement à partir du moment où l'expert lui en avait fait part ultérieurement, la cour d'appel aurait violé l'article 16 et l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la compagnie l'Abeille avait dirigé le procès pour le compte de son assurée pendant toutes les opérations d'expertise, de sorte que la société Sodipia avait été régulièrement représentée ;
qu'elle a encore constaté que l'expert avait mis les parties absentes en mesure de présenter leurs observations avant le dépôt de son rapport ;
qu'elle en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler ou déclarer inopposable ce rapport ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sodipia fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée, in solidum avec d'autres, à réparer les dommages subis par la société Fact et la société Codex alors que, d'une part, en se contentant des simples affirmations de l'expert selon lesquelles les désordres constatés auraient résulté de défauts de conception ou de fabrication des cuves sans constater que l'expert avait rapporté la preuve de l'origine de ces désordres, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, et alors que, d'autre part, en énonçant que le compte-rendu interne de la société Sodipia du 3 août 1989 était accablant pour cette dernière en ce qu'il révélait que les quatre premières cuves étaient toutes atteintes de malfaçons, de sorte qu'il corroborait les affirmations de l'expert selon lesquelles toutes les cuves auraient été atteintes d'un défaut de conception et de fabrication, la cour d'appel aurait dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait "des constatations faites et des renseignements recueillis par l'expert que tous les ballons installés se sont révélés fuyards à de très basses pressions, l'échantillonnage qu'ils constituent étant suffisamment représentatif pour permettre d'en induire des conclusions similaires en ce qui concerne les autres ballons livrés" ;
qu'est irrecevable le grief de dénaturation, dès lors que la cour d'appel a fondé sa conviction sur un ensemble d'éléments autres que le compte-rendu interne de la société Sodipia, qu'elle n'a mentionné qu'à titre de complément surabondant de preuve ;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Sodipia reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la compagnie Abeille, son assureur, n'avait pas commis de faute à son égard, alors que, d'une part, en ne recherchant pas si l'assureur n'avait pas fait preuve de carence fautive en ne tentant pas d'obtenir un report des opérations d'expertise en Lybie auxquelles il ne pouvait assister, faute de visa, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
alors, que, d'autre part, en considérant que l'assureur n'avait pas commis de faute malgré son inertie dans les opérations d'expertise où il avait laissé l'expert clore et déposer son rapport sans avoir présenté le moindre "dire" ni communiqué le moindre document en vue de défendre les intérêts de son assuré, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, enfin, en jugeant que l'assureur n'avait pas commis de faute en ayant tardé à informer l'assuré que sa responsabilité serait engagée et ne serait pas garantie, le mettant ainsi dans l'impossiblité de se défendre lui-même, la cour d'appel aurait encore violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que "l'Abeille a formulé un dire qui expose en réalité, son examen ne laissant aucun doute à ce sujet, l'ensemble de l'argumentation de Sodipia au point que l'expert, contraint de compléter le rapport clos le 28 juillet 1990, l'a qualifié de dire Sodipia", énonce qu'il n'est pas établi que la compagnie d'assurance ait dirigé le procès "en connaissance des exceptions opposables à l'assuré", celles-ci n'ayant pu être appréciées qu'une fois pressentie la cause des dommages grâce à l'accomplissement des opérations d'expertise ;
que c'est à bon droit qu'elle a pu en déduire que l'assureur n'avait commis aucune faute à l'égard de son assuré ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par la société SAMDA :
Attendu que la compagnie SAMDA fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée in solidum à indemniser la société Fact de ses préjudices, à l'exclusion de celui causé aux ballons eux-mêmes et à garantir, dans la même limite, la société Codex de la condamnation prononcée contre elle au profit de la société Fact, alors que, d'une part, selon les termes clairs et précis de la police, la garantie couvrait de manière limitative les dommages consécutifs à un accident, un incendie, une explosion, une implosion ou un dégât des eaux, de sorte qu'en énonçant, pour décider que garantie était due pour les frais inutiles consécutifs aux vices de conception affectant les matériels, que la liste des causes des dommages autres que les dommages causés aux objets confiés, ne revêtait pas un caractère exclusif et incluait les dommages procédant de malfaçons, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de la police ;
alors que, d'autre part, en énonçant, pour décider que la SAMDA devait sa garantie pour les dommages résultant des frais inutiles occasionnés par les vices de conception affectant les matériels, que la police ne contenait aucune restriction quant à la source des dommages provenant d'objets vendus, la cour d'appel aurait, de nouveau, dénaturé le sens clair et précis de la police en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que "le rapprochement entre la définition générale de la garantie et le paragraphe relatif aux objets mobiliers confiés révèle que la liste des causes des dommages couverts, de la définition générale, n'est pas exhaustive puisqu'elle n'inclut pas, par exemple, les malfaçons visées dans ce paragraphe", la cour d'appel a souligné la nécessité d'une interprétation de la police quant aux causes des dommages, une telle nécessité excluant toute dénaturation ;
que, d'autre part, en énonçant que la police ne contient aucune restriction quant à la source des dommages provenant des objets vendus, la cour d'appel s'est bornée à appliquer, hors la dénaturation alléguée, la stipulation du contrat aux termes de laquelle "sont couverts...lorsque la responsabilité contractuelle de l'assurée est encourue, les dommages ayant leur origine pendant la durée du contrat et provenant des objets vendus..." ;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civl et L. 121-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour condamner la compagnie Abeille à payer à la société Fact et à la société Codex des sommes comprenant, outre le prix des appareils défectueux, différentes sommes correspondant à des frais exposés inutilement par les dites sociétés pour leur installation, et à garantir la société Sodipia des mêmes condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que les dommages matériels mis à la charge de cette dernière sont consécutifs à un vice de fabrication et que, s'agissant de dommages exlusivement matériels, ils doivent être intégralement couverts par l'assurance souscrite qui est une assurance de dommages ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que le contrat d'assurance garantissait seulement "les cuves en matière plastique vendues contre les dommages matériels imprévus et soudains résultant entre autres d'un vice de conception ou de construction pouvant être mis à la charge du souscripteur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la compagnie Abeille, la cour d'appel retient que, s'agissant de dommages exclusivement matériels, ils doivent être intégralement couverts par l'"assurance souscrite qui est une assurance de dommages" ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles l'assureur faisait valoir la franchise stipulée au contrat mis en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi incident que le pourvoi provoqué ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Abeille à payer au-delà du prix des cuves assurées et sans tenir compte de la franchise, l'arrêt rendu le 6 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés Fact, Codex, Corrocoat Sodipia industries et la compagnie SAMDA, envers la compagnie Abeille assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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