Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-13.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.443
Date de décision :
28 mai 2020
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CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 318 F-D
Pourvoi n° E 19-13.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
Mme S... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.443 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... C..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme F... D..., veuve C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme W..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme C..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 2018), M. C... et Mme D... veuve C... (les consorts C...) ont donné à bail à la société Natural Corner un local commercial.
2. Le 25 janvier 2017, la société locataire a été placée en liquidation judiciaire. Une ordonnance du 20 mars 2017a autorisé la cession de gré à gré du droit au bail à Mme W....
3. Le 2 octobre 2017, les consorts C... ont délivré à Mme W... et au liquidateur de la société Natural Corner un commandement de payer une certaine somme représentant huit mois de loyers impayés.
4. Le 26 octobre 2017, le liquidateur a assigné en référé les consorts C... en nullité du commandement et en suspension des effets de la clause résolutoire, et Mme W... en paiement d'une provision au titre des loyers dus postérieurement au 20 mars 2017.
5. Le 13 novembre 2017, les consorts C... ont assigné en référé le liquidateur et Mme W... en acquisition de la clause résolutoire et en paiement, le premier, d'une provision sur les loyers de février et mars 2017 et, la seconde, d'une provision sur les loyers d'avril à octobre 2017 et d'une indemnité mensuelle d'occupation.
6. Les instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Enoncé du moyen
8. Mme W... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges et taxes que les bailleurs auraient perçus si le bail n'avait pas été résilié, alors :
« 1°/ que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, Mme W... avait soutenu que la demande de condamnation au versement d'une indemnité d'occupation, dirigée contre elle, se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que, n'ayant jamais eu les clés du local litigieux et n'en ayant jamais pris possession, elle ne pouvait se maintenir sans droit ni titre dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat de bail ni, partant, être susceptible d'être débitrice à l'égard du propriétaire d'une indemnité d'occupation ; qu'en tranchant cette contestation sérieuse, la cour a violé l'article 808 du code de procédure civile ;
2°/ que l'indemnité d'occupation a, en règle générale, pour objet de réparer et de compenser une occupation des lieux qui se poursuit sans droit ni titre ; que, dès lors, elle n'est due que par celui qui se maintient effectivement et sans droit dans les lieux, en dépit notamment de l'intervention d'une résiliation judiciaire du contrat de bail ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que Mme W... n'avait jamais eu les clés du local, qu'elle n'occupait pas physiquement les lieux, et qu'elle n'en avait pas eu la possession ; qu'il s'ensuivait qu'il était matériellement impossible que Mme W... pût poursuivre, au-delà de la résiliation judiciaire du bail, une occupation des lieux qui n'avait jamais existé auparavant ; qu'en décidant pourtant de la condamner à verser aux consorts C... une indemnité mensuelle d'occupation correspondant aux sommes qu'elle aurait dû payer si le bail n'avait pas été résilié, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 808 du code de procédure civile ;
3°/ que, si, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il ne peut pas, en revanche, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation ; qu'en l'espèce, la cour a condamné Mme W..., par voie de confirmation, à verser aux consorts C... « une indemnité mensuelle d'occupation de 950 euros (
), et ce jusqu'à la libération effective des lieux, indemnité égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié » ; qu'en condamnant ainsi Mme W... à réparer l'entier préjudice causé du fait d'une prétendue occupation sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail, la cour a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. »
Réponse au moyen
9. D'une part, ayant relevé qu'une ordonnance du 20 mars 2017 avait autorisé la cession du droit au bail au profit de Mme W..., que celle-ci était tenue, à compter de cette date, au paiement des loyers, que le bail s'était trouvé résilié de plein droit au 2 novembre 2017, que, si Mme W... n'avait jamais eu les clés du local qu'elle n'avait pas occupé physiquement, elle était cependant à l'origine de la situation dont elle se plaignait, en empêchant les bailleurs de reprendre possession des lieux loués, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher une contestation sérieuse, que, même en l'absence d'une occupation effective, l'obligation pour Mme W... de payer une indemnité d'occupation n'était pas sérieusement contestable.
10. D'autre part, ayant relevé, par motifs adoptés, que le maintien dans les lieux de Mme W... avait causé un préjudice aux bailleurs, la cour d'appel a pu en déduire, sans excéder ses pouvoirs, que les consorts C... étaient fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation qu'elle a souverainement évaluée au montant des loyers et des charges et taxes que les bailleurs auraient perçus si le bail n'avait pas été résilié.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. Mme W... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts C... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « qu'une partie ne peut être condamnée pour procédure abusive que si est caractérisée à sa charge une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en cause d'appel, la caractérisation de circonstances particulières susceptibles d'avoir fait dégénérer en abus l'action d'une partie s'impose d'autant plus que la légitimité de l'action a été admise en première instance, comme en l'espèce ; que, pour condamner Mme W... pour procédure abusive, la cour s'est bornée à relever qu'initialement assignée par le mandataire judiciaire, elle avait « continuellement modifié sa position », d'une part en contestant la qualité pour agir de la demanderesse, avant de retirer ce moyen, d'autre part en demandant la suspension du jeu de la clause résolutoire, avant de retirer également ce moyen, alors qu'elle s'était placée dans la situation dont elle se plaint en ne prenant pas possession du local ; que, cependant, en agissant ainsi, Mme W... n'a fait qu'exercer ses droits au fil de la procédure, en expliquant d'ailleurs les motifs de l'abandon de ces moyens, tandis que la cour n'a retenu aucun élément permettant de justifier en quoi il y aurait abus dans cet abandon ; qu'en se déterminant dès lors ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de Mme W... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse au moyen
Vu l'article 1240 du code civil :
13. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
14. Pour condamner Mme W... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que celle-ci, initialement assignée en référé par le mandataire judiciaire, a contesté la qualité pour agir de la bailleresse, puis a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire, alors qu'elle s'est placée elle-même dans la situation dont elle se plaint en ne prenant pas possession du local commercial, de sorte que ce comportement, manifesté en cause d'appel, justifie l'allocation de dommages-intérêts.
15. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de Mme W... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme W... à payer aux consorts C... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer aux consorts C..., la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 30 mars 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans, en ce qu'après avoir constaté la résiliation de plein droit, le 2 novembre 2017, du bail commercial conclu entre les consorts C... et D..., d'une part, et Mme W..., d'autre part, consécutivement à l'acte de cession, il a condamné cette dernière à verser aux consorts C... et D... une indemnité d'occupation de 950 euros jusqu'à la libération effective des lieux, indemnité égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme W... expose notamment que le juge des référés, juge de l'évidence, ne pouvait pas fixer une indemnité d'occupation qui se heurte selon elle à l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 808 du code de procédure civile, dans la mesure où le bail se trouverait résilié, et dans la mesure où elle n'a jamais eu la jouissance du local commercial litigieux dont elle n'a jamais détenu les clés ; qu'elle prétend que, faute de clés, il lui était impossible de faire assurer le local, alors qu'elle ne justifie pas avoir contacté un assureur, étant observé qu'il n'est point besoin d'accéder aux locaux pour les faire assurer ; que Mme W... ne démontre pas avoir été empêchée d'occuper les lieux, puisque c'est elle-même qui a fait le choix d'exercer un recours contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire, et de ne pas se faire remettre les clés qui étaient à sa disposition chez Me J..., mandataire judiciaire ; qu'il a lui été demandé de confirmer ses intentions de reprendre les lieux, ce à quoi elle n'a jamais répondu ; que la contestation est élevée par Mme W..., qui reproche au juge des référés d'avoir interprété l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 20 mars 2017, ne peut être regardée comme sérieuse, puisqu'il s'agissait en réalité de la simple lecture d'une décision qui n'était pas sujette à interprétation et qui prévoit que la cession du fonds de commerce au profit de Mme W... prend effet à la date de l'ordonnance, soit le 20 mars 2017, date à compter de laquelle elle est tenue de payer le loyer ; que si Mme W... n'occupe pas physiquement les lieux, la situation à l'origine de laquelle elle se trouve empêche les bailleurs d'en disposer ; qu'en régularisant une offre auprès du juge commissaire concernant le bail commercial, Mme W... établissait qu'elle avait connaissance de son existence et de ses modalités, puisque son offre contient la superficie du local commercial et le montant du loyer ; que l'ordonnance du 20 mars 2017, autorisant la cession du droit au bail au profit de Mme W..., mentionne que la cession prendra effet à la date de l'ordonnance, et qu'il appartiendra au repreneur à partir de cette date de supporter les loyers, charges et assurances liés à l'occupation des locaux, alors que c'est elle-même qui a fait le choix de ne pas en prendre possession puisqu'elle n'en a pas demandé les clés au mandataire judiciaire ; qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme W... occupe actuellement les lieux en vertu de l'acte de cession, et peu importe, à ce stade, les conditions de cette occupation ; que le commandement de payer délivré le 2 octobre 2017 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après ; que l'obligation de quitter les lieux n'étant pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion ; que le maintien dans les lieux de Mme W... causant un préjudice à M. U... C... et à Mme F... D... veuve C..., ils sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 950 € égale au montant du loyer et comprenant les charges et taxes afférentes, qu'ils auraient perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
1° ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, Mme W... avait soutenu que la demande de condamnation au versement d'une indemnité d'occupation, dirigée contre elle, se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que, n'ayant jamais eu les clés du local litigieux et n'en ayant jamais pris possession, elle ne pouvait se maintenir sans droit ni titre dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat de bail ni, partant, être susceptible d'être débitrice à l'égard du propriétaire d'une indemnité d'occupation ; qu'en tranchant cette contestation sérieuse, la cour a violé l'article 808 du code de procédure civile ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'indemnité d'occupation a, en règle générale, pour objet de réparer et de compenser une occupation des lieux qui se poursuit sans droit ni titre ; que, dès lors, elle n'est due que par celui qui se maintient effectivement et sans droit dans les lieux, en dépit notamment de l'intervention d'une résiliation judiciaire du contrat de bail ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que Mme W... n'avait jamais eu les clés du local, qu'elle n'occupait pas physiquement les lieux, et qu'elle n'en avait pas eu la possession ; qu'il s'ensuivait qu'il était matériellement impossible que Mme W... pût poursuivre, au-delà de la résiliation judiciaire du bail, une occupation des lieux qui n'avait jamais existé auparavant ; qu'en décidant pourtant de la condamner à verser aux consorts C... et D... une indemnité mensuelle d'occupation correspondant aux sommes qu'elle aurait dû payer si le bail n'avait pas été résilié, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 808 du code de procédure civile ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE si, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il ne peut pas, en revanche, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation ; qu'en l'espèce, la cour a condamné Mme W..., par voie de confirmation, à verser aux consorts C... et D... « une indemnité mensuelle d'occupation de 950 € (
), et ce jusqu'à la libération effective des lieux, indemnité égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié » ; qu'en condamnant ainsi Mme W... à réparer l'entier préjudice causé du fait d'une prétendue occupation sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail, la cour a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme W... à payer aux consorts C... et D... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE Mme W..., initialement assignée par le mandataire judiciaire devant le juge des référés, a continuellement modifié sa position, en contestant la qualité pour agir de la bailleresse, avant de retirer ce moyen, en demandant la suspension du jeu de la clause résolutoire, avant de retirer également ce moyen, alors que c'est elle-même qui s'est placée dans la situation dont elle se plaint en ne prenant pas possession du local litigieux ; qu'un tel comportement manifesté en cause d'appel justifie l'allocation à la partie intimée de la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
1° ALORS QUE si le juge des référés a le pouvoir d'allouer des provisions, il n'a pas celui de prononcer des condamnations à des dommages et intérêts ayant pour objet de réparer intégralement un préjudice ; qu'en condamnant dès lors Mme W... à réparer l'entier préjudice subi par les consorts C... et D... du fait d'une prétendue procédure abusive, par l'allocation d'une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, la cour a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QU'une partie ne peut être condamnée pour procédure abusive que si est caractérisée à sa charge une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en cause d'appel, la caractérisation de circonstances particulières susceptibles d'avoir fait dégénérer en abus l'action d'une partie s'impose d'autant plus que la légitimité de l'action a été admise en première instance, comme en l'espèce ; que, pour condamner Mme W... pour procédure abusive, la cour s'est bornée à relever qu'initialement assignée par le mandataire judiciaire, elle avait « continuellement modifié sa position » (sic), d'une part en contestant la qualité pour agir de la demanderesse, avant de retirer ce moyen, d'autre part en demandant la suspension du jeu de la clause résolutoire, avant de retirer également ce moyen, alors qu'elle s'était placée dans la situation dont elle se plaint en ne prenant pas possession du local ; que, cependant, en agissant ainsi, Mme W... n'a fait qu'exercer ses droits au fil de la procédure, en expliquant d'ailleurs les motifs de l'abandon de ces moyens, tandis que la cour n'a retenu aucun élément permettant de justifier en quoi il y aurait abus dans cet abandon ; qu'en se déterminant dès lors ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de Mme W... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour a violé l'article 1240 du code civil ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE la condamnation d'une partie pour procédure abusive requiert, non seulement la caractérisation d'une faute consistant de sa part à avoir fait « dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice », mais encore la constatation de ce que cette faute a directement provoqué un dommage spécifique à la partie qui en demande réparation ; qu'en l'espèce, pour justifier la condamnation de Mme W... à verser aux consorts C... et D... une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour s'est bornée à constater qu'elle avait « continuellement changé sa position » en abandonnant successivement deux moyens, l'un relatif à la qualité pour agir de la bailleresse, l'autre à la suspension du jeu de la clause résolutoire ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu l'existence d'aucun préjudice en lien direct avec cette faute prétendue, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
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