Texte intégral
Ordonnance n° 895
N° RG 23/00967 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6QL
J.L.D. NIMES
28 septembre 2023
[I]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 SEPTEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 août 2023 notifié le 29 août 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2023, notifiée le même jour à 09h18 concernant :
M. [D] [I]
né le 08 Mars 1984 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 31 août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 septembre 2023 à 14h06, enregistrée sous le N°RG 23/4708 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 à 11h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 28 septembre 2023 à 09h18,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [I] le 28 Septembre 2023 à 15h33 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [S], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [V] [J] [C] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [D] [I], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [D] [I], substituée par Me DESCHAMPS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [I] a reçu notification le 28 août 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté de la même préfecture du 29 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 9h18, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 31 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appelle 1er septembre 2023.
Par requête en date du 27 septembre 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 septembre 2023 à 11h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 septembre 2023, à 15h33.
Sur l'audience, Monsieur [D] [I] déclare que :
- il ne se sent pas bien au centre, il y a un manque d'hygiène, il a peur,
- il a peur d'attraper une autre maladie alors qu'il en a déjà deux qui sont graves : il a perdu six kilos,
- le médecin du centre de rétention a prévu de l'aider pour une demande de régularisation au titre de sa maladie car le Maroc ne peut pas lui donner de traitement pour ses pathologies,
- il n'a pu prendre son traitement au centre qu'au bout d'un mois,
- il vit à [Localité 2] avec sa femme et ses enfants ; sa femme lui rend visite au centre.
Son avocat soutient que:
- il y a lieu de s'interroger sur sa place au centre de rétention en raison de son état immuno-déprimé, le retenu est sensible à la contagion.
Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- le dossier a été transmis aux autorités marocaines,
- le retenu s'est désisté de sa demande d'asile le 04 septembre 2023,
- le retenu est connu des services de police,
- en 2022, il n'a pas respecté une décision d'éloignement,
- sur les certificats médicaux, il relève qu'aucun ne stipule une incompatibilité de son état avec la rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [D] [I] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire ainsi qu'une carence de l'administration dans les diligences qui lui incombent. Il fait état également de sa situation médicale comme faisant obstacle à la poursuite de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 27 septembre 2023 par Madame [P] [L], sous préfète chargée de mission, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires du Maroc lesquelles ont indiqué, le 8 septembre 2023, répondre dans une quinzaine de jours. A ce stade de la procédure, il ne peut être reproché à l'administration une défaillance alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur des autorités étrangères souveraines et qui ne peut lui être reproché non plus le délai de réponse qui lui est opposé.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] fondée en droit. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [I] :
Monsieur [D] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Si Monsieur [D] [I] justifie de l'existence de ses problèmes de santé, il y alieu de constater qu'aucune des pièces qu'il produit n'établit l'existence d'une incompatibilité de la mesure avec cet état. Au demeurant, la poursuite des soins est actuellement assurée.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [D] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [D] [I], pour notification au CRA
Me Ludivine GLORIES, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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