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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2024. 24/01018

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01018

Date de décision :

22 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01018 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXD2 Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] - [M] [O] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Lea TRIVES - M. Le procureur de la République le 22 Décembre 2024 Le greffier Décision du 22 Décembre 2024 à 14h30 Nous, Danielle LE MOIGNE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de Gironde le 23 août 2024 de : [M] [O] né le 08 Février 2001 à MAROC ([Localité 1]) Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie Hôpital [7] [Adresse 3] [Localité 5]. suite à son transfert le 18 décembre 2024 depuis le Centre Hospitalier de [Localité 4] ; Vu la décision de placement en isolement de M. [M] [O] prise par le Docteur [N] le 18 décembre 2024 à 20h30 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Décembre 2024 à 12h07, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lea TRIVES - au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’accusé de réception de la convocation de [M] [O] -qui a refusé de signer- qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention Vu l’avis médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [Z] le 21 décembre 2024 indiquant que l’audition de [M] [O] est impossible, Vu les observations écrites de : - Me Lea TRIVES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 21 décembre 2024. Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Lea TRIVES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me [P] [Y] demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017) Le certificat médical établi par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [Z] le 21 décembre 2024 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui : Qu'en effet, il est noté que Monsieur [O] présente une impulsivité avec un comportement imprévisible et que le risque de passage à l'acte hétéro-agressif reste important. Qu’en conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [M] [O] au delà de 96 heures à compter du 22 décembre 2024 à 20h30. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] . Le juge des libertés et de la détention

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