Tribunal Administratif de Montreuil, 21 novembre 2022. 2202422
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2202422
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2022, Mme B C, représentée par Me Werba, demande au Tribunal :
1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces complémentaires produites par Mme C, enregistrées le 28 septembre 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 :
- le rapport de Mme D ;
- les observations de Me Werba, représentant la requérante.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante népalaise née le 3 mars 1999, est entrée en France le 10 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour délivrée en qualité d'étudiante et a bénéficié d'un titre de séjour d'un an en cette même qualité valable jusqu'au 25 novembre 2021, dont elle a demandé le renouvellement le 9 septembre 2021. Par un arrêté du 21 janvier 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par le ou la bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclarées accomplir. Il appartient, dès lors, à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé(e) peut être raisonnablement regardé(e) comme poursuivant effectivement des études.
4. Si Mme C n'est pas parvenu à valider, à deux reprises, sa première année de bachelor à l'institut supérieur de commerce de Paris au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, durant l'épidémie de covid-19, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a obtenu le droit de s'inscrire directement en deuxième année de bachelor à l'International institute of Paris pour l'année 2021-2022 et qu'elle est parvenu à valider, notamment, le premier semestre de ce programme, au titre des enseignements qu'elle suivait depuis quatre mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
S. D
Le président,
C. Tukov La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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