Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-17.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.805
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christel Y..., demeurant Bay View Village, Nassau (Bahamas),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Olivier X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Clichy Unie,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 28 janvier 1999) d'avoir jugé recevable l'action de M. X... intentée sur le fondement des articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, alors selon le moyen, qu'une association dont le but exclusif est d'organiser et de soutenir la campagne électorale d'un homme politique n'a pas d'activité économique, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 185-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en confiant à un imprimeur le soin d'éditer un mensuel d'informations, même destiné à promouvoir la campagne électorale du compagnon de Mme Y..., et en le diffusant, l'association Clichy unie, dont celle-ci était la dirigeante, exerçait une activité économique ; qu'il retient encore qu'une partie des recettes de cette association était constituée par la vente de "gadgets" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à supporter en totalité et avec solidarité les dettes de l'association Clichy unie et d'avoir prononcé à son égard une mesure d'interdiction de diriger et de gérer pour une durée de quinze ans ;
Mais attendu que le grief présenté ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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