Cour de cassation, 28 février 1994. 92-82.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.740
Date de décision :
28 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt huit février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe, prévenu,
- l'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mars 1992, qui, dans les poursuites exercées contre le susnommé des chefs d'exportation sans déclaration d'une marchandise prohibée et d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, après disqualification de la prévention sur le premier chef et relaxe du prévenu sur le second, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation en valeur de la marchandise sortie en fraude ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation du prévenu pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce que M. Martin, conseiller, n'a fait son rapport oral qu'à l'audience du 25 octobre 1991 ;
"alors que les débats avaient été repris dès l'audience du 25 octobre 1990 et que, n'ayant pu être terminés, ils se sont continués lors des audiences des 14 février, 23 mai et 17 octobre 1991, que le rapport aurait donc dû être fait dès l'audience du 25 octobre 1990" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 17 mai 1990, compte tenu de la longueur prévisible des débats, la cour d'appel a renvoyé la cause et les parties au 25 octobre 1990, puis successivement, pour les mêmes motifs, aux 14 février 1991, 23 mai 1991, 17 octobre 1991, date à laquelle cette juridiction a pu utilement appeler l'affaire ; qu'alors, après vérification de l'identité du prévenu et rapport de l'affaire, les différentes parties en présence ont été entendues puis la décision mise en délibéré pour être rendue ultérieurement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie devant les juges du second degré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation du prévenu pris de la violation des articles 84, 412 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une amende de 2 000 francs et à payer à l'administration des Douanes la somme de 5 000 000 de francs pour tenir lieu de confiscation ;
"aux motifs que, lors de l'exportation du tableau à destination des Etats-Unis d'Amérique du Nord il n'avait souscrit aucune déclaration d'exportation et ce dans l'intention, non contestée par lui, de vendre l'oeuvre à un acquéreur du pays de destination, le musée de Cleveland, que de ce fait il avait violé les dispositions de l'article 84 au Code des douanes et s'était rendu coupable de la contravention douanière de 3e classe prévue par l'article 412 au même Code, qu'en effet le tableau, en raison de la controverse relative à son origine réelle, ne pouvait être regardé comme étant soumis aux dispositions de la loi du 23 juin 1941 et dès lors constituait au sens de l'article 312 une marchandise ni prohibée, ni taxée à la sortie, et que la Cour prononçait pour tenir lieu de confiscation la condamnation de X... au paiement d'une somme qui sera déterminée en tenant compte de la valeur du tableau, 13 000 000 de francs, prix recueilli par le prévenu et non contesté par celui-ci et de l'octroi de circonstances atténuantes, soit la somme de 5 000 000 francs ;
"alors, d'une part, que, en affirmant que le prévenu avait eu lors de l'exportation l'intention non contestée de vendre l'oeuvre au musée de Cleveland, la Cour a dénaturé ses conclusions du 17 octobre 1981 dans lesquelles il exposait très clairement que, lors de l'exportation, ses intentions n'étaient pas encore arrêtées, n'ayant pas encore répondu à la sollicitation du musée de Cleveland et envisageant soit de garder le tableau dans sa ferme canadienne, soit de l'accrocher gratuitement au musée de Winipeg ;
"alors, d'autre part, que la Cour n'a pas répondu au chef de conclusions suivant lequel la marchandise d'une valeur inférieure à 10 000 francs ou 100 000 francs n'était pas soumise à déclaration en vertu d'un avis aux exportateurs du 22 mai 1980 ;
"alors, en outre, que la Cour ne pouvait se fonder que sur la valeur du tableau sur le marché intérieur au moment de son exportation et non pas sur son prix de vente à l'étranger, quelques mois après l'exportation ;
"alors, enfin, qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations suivant lesquelles objectivement le tableau litigieux n'avait pas de valeur artistique dans les jours qui ont précédé l'exportation, l'attribution de l'oeuvre à B... n'ayant été reconnue que postérieurement par le musée de Cleveland, circonstance qui ne saurait avoir d'effet rétroactif" ;
Sur le moyen unique de cassation de l'administration des Douanes pris de la violation des articles 38, 392, 399, 416, 412-1, 382, 435 du Code des douanes, 4 et 7 de la loi du 23 juin 1941, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de contrebande par aéronef et ne l'a déclaré coupable que d'exportation sans déclaration d'une marchandise ni prohibée, ni taxée à la sortie ;
"aux motifs qu'avant janvier 1981, l'origine du tableau était contestée et qu'en particulier, M. Y... le spécialiste mondialement reconnu des peintures de B..., était d'avis que l'oeuvre en possession de X... n'était pas de la main de ce peintre et qu'il ne s'agissait donc que d'une copie d'origine inconnue ; que cet avis, ainsi qu'il résulte des documents soumis à la Cour, était partagé par d'autres spécialistes du peintre B... ainsi que par des auteurs de revues d'art ; que la Cour constate qu'objectivement, le tableau litigieux, auquel elle ne peut, compte tenu de ces circonstances, attribuer une valeur artistique censée avoir existé dans les jours qui ont précédé l'exportation et à défaut d'autres éléments pertinents, ne doit pas être regardé comme rentrant dans la définition des objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art défini par l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 et qu'en conséquence, l'exportation de l'oeuvre n'était pas soumise à l'autorisation exigée par le même texte ;
que, par ailleurs, la poursuite soutient vainement que du fait de l'offre d'acquisition du tableau par le directeur du musée de Cleveland, concrétisée par une correspondance du 19 décembre 1980, non contestée par le prévenu, et fixant un prix de 2 200 000 $ US, X... ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un original des oeuvres de B... et partant, soumis à la loi du 23 juin 1941 quant aux conditions d'exportation ;
qu'en effet, à cette date, l'oeuvre était encore regardée comme n'étant pas de B..., alors que l'appréciation du directeur de ce musée ne reposait en fait que sur des données aussi subjectives que celles de ses contradicteurs, l'attribution de l'oeuvre au peintre B... n'ayant été reconnue que postérieurement à l'acquisition par le musée de Cleveland, circonstance qui en tout état de cause, ne saurait avoir un effet rétroactif quant à l'examen du comportement, au regard de la loi du 23 juin 1941, du prévenu ;
"alors que la cour d'appel a constaté que, par lettre du 19 décembre 1980, donc antérieure à la date de l'exportation (11 janvier 1981), le directeur du musée de Cleveland avait fixé le prix d'acquisition du tableau à 2 200 000 $ US, ce qui établissait qu'il ne s'agissait pas d'une copie mais bien de l'original du tableau de B... ; que pour relaxer le prévenu du chef de contrebande par aéronef et retenir seulement l'exportation sans déclaration d'une marchandise ni prohibée ni taxée à la sortie, la cour d'appel a déclaré qu'à la date du 19 décembre 1980, le tableau n'était pas considéré comme étant de B... et que l'avis du directeur du musée de Cleveland était purement subjectif ; qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis,
Vu lesdits articles,
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ;
que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Philippe X... a été notamment poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 1er de la loi du 23 juin 1941, 38, 416, 459 du Code des douanes et 6 du décret du 24 novembre 1968, pour avoir exporté aux Etats-Unis, le 11 janvier 1981, sans en faire la déclaration en douane, une oeuvre attribuée au peintre Nicolas B..., datant de 1648, intitulée "Madone à l'escalier" et vendue par la suite au musée de Cleveland ;
qu'après disqualification du délit en contravention, la cour d'appel a condamné le prévenu à 2 000 francs d'amende et prononcé la confiscation en valeur de la marchandise ;
Attendu que pour statuer ainsi la cour d'appel énonce que s'il était vrai que Philippe X... avait exporté ce tableau à l'étranger, sans en faire la déclaration à son passage en douane, il n'en demeurait pas moins que l'oeuvre, connue de tous les spécialistes français ou étrangers et dont il existe une autre version à la "National Gallery of Art" de Washington, n'avait, au moment des faits, aucune valeur artistique, car elle était tenue, par tous, pour une vulgaire copie anonyme ; que ce n'est qu'après son acquisition par le musée de Cleveland, quelques mois après son introduction aux Etats Unis, que l'authenticité et la valeur de la toile ont été reconsidérées, sans que cette circonstance puisse avoir un effet rétroactif sur la prévention ;
Attendu, toutefois, que pour calculer, en application de l'article 435 du Code des douanes, la somme au paiement de laquelle le prévenu devait être condamné pour tenir lieu de confiscation, le tableau exporté n'ayant pu être saisi, la cour d'appel retient que le tableau avait une valeur de 13 800 000 francs, contre-valeur du prix obtenu du Musée de Cleveland ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 1992, mais en ses seules dispositions ayant, après disqualification de la prévention, condamné le prévenu à 2 000 francs d'amende et au paiement d'une somme de 5 000 000 de francs pour tenir lieu de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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