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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-14.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.919

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° P 18-14.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Ecurie du Triangle vert, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ le Groupement Foncier agricole familial X..., dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [...] , 2°/ à M. C...-H... P..., domicilié [...] , 45000 Orléans, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbane, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ecurie du Triangle vert et du Groupement Foncier agricole familial X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2017), que le groupement foncier agricole familial X... (le GFA) est propriétaire d'un bien composé d'une maison d'habitation et de ses dépendances à destination d'activité d'élevage ; que les lieux sont exploités en centre équestre par la société Ecurie du triangle vert ; que le GFA a confié la réalisation d'une nouvelle carrière à la société Arbane, assurée par la SMABTP ; que, se plaignant de désordres, le GFA et la société Ecurie du triangle vert ont assigné le liquidateur de la société Arbane et la SMABTP en réparation de leur préjudice ; Attendu que la société Ecurie du triangle vert et le GFA font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la SMABTP ; Mais attendu qu'ayant retenu que, compte tenu des propres déclarations du maître de l'ouvrage dans son assignation en référé et de l'absence de toute facturation des travaux de mise en place du revêtement de la carrière en calcaire et sable de Fontainebleau, il n'était pas justifié que la société Arbane aurait livré au GFA une carrière, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la réception, que la demande formée contre la SMABTP devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement foncier agricole familial et la société Ecurie du triangle vert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ecurie du Triangle vert et le Groupement Foncier agricole familial X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le GFA X... et l'EARL Ecurie du Triangle Vert de leur demande d'indemnisation du préjudice matériel subi du fait de la création de la nouvelle carrière et d'AVOIR déclaré irrecevable leur demande de dommages-intérêts relative aux difficultés de développement du centre équestre et à l'atteinte à sa réputation ; AUX MOTIFS QUE : « La charge de prouver que la garantie décennale doit recevoir application incombe au GFA, propriétaire du bien, étant observé que celui-ci, comme l'EARL exploitante sont mentionnés être représentés par Mlle Z... X... (Article 6 des statuts de l'EARL Les intimées invoquent le devis établi par ARBANE le 8 août 2010 prévoyant la création d'une carrière 60X30 pour un montant de 167 054,8% ainsi que le contrat de vente par ARBANE le 28 août 2010, sur la base de ce devis, d'un kit en bois des matériaux sciés et des constructions de bois assemblées (pièce 7). Il est produit une offre commerciale d'ARBANE à Mlle X... Z... datée du 8 juin 2010 et non du 8 août 2010 (pièce 27) sans précision de la qualité sous laquelle intervient celte dernière (gérante du GFA ou de l'EARL, exploitante). Cette offre désigne diverses prestations dont celles concernant une « carrière 60 x30 », incluant le décapage de terre végétale (5292€HT) la fourniture de calcaire 80/150 sur 30 cm (20412€) de calcaire 0/20 sur 10 cm (6804€), de geotextil (4500€), le compactage (3960€), la fourniture de sablon de Fontainebleau sur 15 cm (11960 €) et la mise en place de sablon et calcaire (5850 €), soit au total 58778 € HT pour un montant global de l'offre commerciale de 139 678 € HT, soit 167 054,89 € TTC. Les autres prestations contenues dans l'offre désignent la réalisation d'une isolation intérieure en mur en madrier contre colle en 70mm et isolant de 136 en toiture, du bardage bois, la réalisation d'un mur en madriers 70mm pour la pose clos des boxes -poteaux en lamellé collé épicéa du nord suivant plan de 78 boxes, la maçonnerie du bâtiment pour recevoir les boxes soit décapage du bâtiment, préparation du sol, dalle béton de 15 cm en 350kg de densité et treillis soudé sur toute la surface. Les factures dont le lien avec la carrière est établi sont les suivantes : - facture n°1 (pièce 8) en ce qui concerne la fourniture de sablon de Fontainebleau (11960) - facture n°2 (sous pièce cotée 8) concernant la fourniture de calcaire (6904 et 20412 portant indication de « bon à payer » et signature du 11/10/10 En revanche la facture FA0328 du 20/12/10 (sous pièce cotée 8) vise un camion de sable et un camion de gravier dont le lien n'est pas établi avec la carrière et concerne plutôt les prestations de maçonnerie commandées. De même, la mention sur cette facture de la mise en place du sablon sur la carrière du haut hors fourniture ne peut être rattachée avec certitude à la carrière « nouvelle ». Il en est de même de la facture FA0329 du 10/1/11 dès lors qu'il n'a pas été mentionné de drain pour la nouvelle carrière sur l'offre commerciale de sorte que la facturation de lu tranchée pour un drain, le geotextil en fond de drain, le drain avec chaussette concernant ce drain et le gravier paraissent relever d'autres postes de travaux. C'est d'ailleurs l'un des problèmes de la nouvelle carrière de ne pas avoir disposé d'un drainage adéquat comme en fait foi le constat d'huissier de justice établi les 5 et 6 janvier 2011 par Me U... â la demande du GFA dont Mlle Z... X... est également gérante. L'huissier constatant ainsi mentionné parlant de cette nouvelle carrière « qu'il n'y a pas de géotextile entre la terre et le sable, il n'y a pas de drainage périphérique et surtout il n'y a pas de mur de soutènement au droit de l'angle du terrain (présence de 2 à 7 m de dénivelé en contrebas, le terrain est en pente) ». Il est observé que sur cette facture FA0329, ARBANE vise la réalisation d'un chemin le long de la carrière, le décapage et la mise en place du grate de route. La facture FA0330 du 30/1/10 concerne le coulage des plots de fondations et ferraillage dont le lien n'est pas non plus établi avec la nouvelle carrière. Les relevés de compte bancaire de l'EARL (pièces8 et 19) établissent deux virements au bénéfice d'ARBANE à ¡a date du 13/10 d'un montant respectif de 69 7883*9 et 32 550 € soit 102 339,3311, sans que l'imputation des paiements aux différents postes de travaux n'y soit identifiée. Il s'évince de ces constatations que malgré l'absence de mention expresse d'acceptation de l'offre commerciale du 8 juin 2010, il est justifié de l'acceptation de ce devis à tout le moins pour les prestations concernant la réalisation d'une nouvelle carrière, et de la facturation des prestations, cela seulement en ce qui a concerné la fourniture des matériaux destinés à réaliser la carrière. Il n'est en effet pas justifié de la facturation par ARBANE des prestations de mise en place de ces matériaux et de leur compactage, ni de la fourniture du geotextil. Si le GFA et l'EARL soutiennent que la totalité des prestations commandées a été réglée, ii s'agit d'une affirmation, en l'absence de facture correspondant à la mise en place des matériaux. L'expertise a précisément permis de vérifier qu'il n'y avait pas eu de mise en place de geotextil. S'agissant des paiements effectués, il est notamment produit une copie de reçu manuscrit non daté en ces termes (pièce n°20) : « Je soussigné, J... M... avoir reçu (sic) la somme de 13000 €. Cette pièce ne peut en aucun cas justifier de ce que le GFA, maître d'ouvrage, ait payé en sa qualité de maître d'ouvrage à la société ARBAN€, pour les travaux de la carrière, la somme mentionnée, s'agissant en l'état d'un reçu entre deux personnes juridiques privées et non entre les deux personnalités juridiques ayant contracté, le GFA et la société ARBANE. Il résulte en outre expressément des termes de l'assignation en référé aux fins d'expertise délivrée par le GFA et l'EARL le 26 septembre 2011 (pièce 7 de la SMABTP page 4) que s'agissant de la commande de l'ensemble des travaux à la société ARBANK, ces derniers y exposent que : « Les premiers travaux préparatoires débuteront le 4 octobre 2010, mais après une semaine les interventions de la société d'ARBANE ne seront plus que sporadiques hormis une période de deux semaines consécutives, et le chantier sera totalement abandonné début février 2011, les quelques travaux initiés étant inachevés et devant désormais être pour la plupart repris à zéro en raison de cet abandon. La cour retiendra, en présence de cette déclaration émanant du maître d'ouvrage lui-même et de toute facturation des travaux de mise en place du revêtement de la carrière en calcaires et sable de Fontainebleau, qu'il n'est aucunement justifié de que ta société ARBANE ait livré au GFA une carrière en état de satisfaire à sa destination. Il importe peu, dans ces conditions, de savoir qui a pu intervenir pour mettre en place les matériaux puis permettre par la suite à l'EARL d'exploiter la carrière. Ii convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite, alors qu'il n'a pas été justifié de l'achèvement des travaux par ARBANE, à tout le moins à un stade suffisamment avancé pour permettre à l'ouvrage de déjà satisfaire à sa destination. Il en résulte que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale souscrite par la société ARBANE auprès de la SMABTP ne sont pas réunies, le jugement devant être infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts du GFA X... et de l'EARL Ecurie du Triangle Vert Les intimées font valoir que les désordres ont nuit considérablement au développement de l'écurie, et occasionné le départ de plusieurs clients, tout en portant préjudice à sa réputation pendant plusieurs années, il est demandé d'infirmer le jugement et d'allouer 50000 € de dommages intérêts à ce titre Cependant la demande est irrecevable à l'encontre de la SMABTP dont les conditions de garantie ne sont pas réunies. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande par infirmation du jugement qui s'est prononcé sur le fond » ; ALORS QUE l'inachèvement d'un chantier n'est pas en lui-même un obstacle à la réception des travaux, laquelle peut intervenir dans cette hypothèse même de manière tacite ; qu'en excluant toute réception des travaux réalisés par la société ARBANE pour la carrière aux motifs que ceux-ci n'avaient pas été achevés ou n'étaient pas suffisamment avancés pour permettre à l'ouvrage de satisfaire à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. Le greffier de chambre

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