Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 709/23
N° RG 21/00668 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTS4
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Valenciennes
en date du
19 Avril 2021
(RG 19/00257 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL DELICE PIZZA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2016, la SARL Delice Pizza (la société) a engagé Monsieur [J] [M] en qualité d'employé polyvalent pour un horaire hebdomadaire de 5 heures et un salaire mensuel brut de 209.55 euros.
Suivant avenant en date du 1er juin 2018, le volume horaire hebdomadaire du contrat de travail est passé à 15 heures pour un salaire mensuel brut de 642.20 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration rapide.
Les parties conviennent que le 30 juin 2018, Monsieur [J] [M] a fait part oralement de sa démission à son employeur.
Par requête du 31 juillet 2019, Monsieur [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture en raison des manquements de l'employeur. Il a ainsi formé des demandes salariales à compter du mois d'octobre 2015 relatives à l'exécution de son contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes a dit que Monsieur [J] [M] avait démissionné, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société une indemnité pour frais de procédure de 800 euros, outre la charge des dépens.
Monsieur [J] [M] a fait appel de ce jugement par déclaration du 14 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] [M] demande l'infirmation totale du jugement pour qu'il soit jugé qu'il a réalisé des heures complémentaires non rémunérées, dès le 16 octobre 2015, qu'il n'a pas pu bénéficier de congés payés et que la société a manqué à son obligation de sécurité, manquements pour lesquels il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il réitère ses demandes de première instance aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et sous le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts :
- Indemnité légale de licenciement : 178,40 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 000 euros à titre principal sur le fondement de la convention de l'OIT, et subsidiairement 999,08 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 1284,40 euros, outre 10 % au titre des congés payés
- Paiement des heures complémentaires de juin 2016 à juin 2018 : 34 386,06 euros, outre 10 % au titre des congés payés
- Dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires : 1284,40 euros
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : Indemnité pour travail dissimulé : 3 853,20 euros
- Indemnité au titre des congés payés non octroyés : 713,60 euros
- Indemnité au titre des 1er mai ouvrés : 80 euros
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 624,20 euros
- Reçu pour solde de tout compte et remise des documents de fin de contrat régulier : 141,73 euros, sous astreinte de 70 euros par jour de retard
- Article 700 du Code de procédure civile : 1 500 euros, outre la charge des dépens
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [J] [M] à lui verser les indemnités de 1000 euros pour procédure abusive et de 4500 euros pour frais de procédure, outre la charge des dépens.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
La Cour de cassation a jugé, d'une part, que la démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu'il reproche à l'employeur (Soc 15 mars 2006 n° 03-45.031) et, d'autre part, qu'elle peut être jugée équivoque, bien que notifiée sans réserve, si le salarié la remet en cause dans un délai raisonnable (Soc 29 septembre 2009, n° 08-40.363).
Une démission équivoque est requalifiée par le juge en prise d'acte de la rupture (Soc 20 novembre 2019, n° 18-25.155).
En l'espèce, les parties conviennent que Monsieur [J] [M] a démissionné oralement le 30 juin 2019.
Monsieur [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes treize mois après la rupture du contrat de travail, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable pour remettre en cause sa démission.
Il ne démontre pas plus avoir fait état de manquements de son employeur pendant la relation de travail ou au moment de la rupture de la relation contractuelle.
Il résulte de ces circonstances que la démission de Monsieur [J] [M] était claire et sans équivoque.
Le jugement sera confirmé.
Sur les manquements de l'employeur
Monsieur [J] [M] fait état de trois manquements de son employeur :
A - il n'a pas rémunéré des heures complémentaires non rémunérées
B - il n'a pas octroyé les congés payés dus
C - il a manqué à son obligation de sécurité
S'agissant des heures complémentaires non rémunérées
L'appréciation des heures complémentaires, comme des heures supplémentaires, se fait à l'aune de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 (affaire C-55/18) qui impose une nouvelle lecture de l'article L 3171-4 du code du travail, étant souligné que l'employeur est tenu d'assurer le contrôle de la durée du travail par des éléments objectifs.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Monsieur [J] [M] verse au débat des tableaux mensuels, formalisés à l'ordinateur, aux termes desquels, en comparaison des bulletins de paie versés, il réclame le paiement de la somme de 34 386,06 euros, au titre des heures complémentaires de octobre 2015 à juin 2018.
Il produit deux attestations en lien avec les horaires de travail, les trois autres étant particulièrement inopérantes, en ce qu'elles établissent uniquement qu'il a bien travaillé pour la pizzeria, ce qui est acquis au débat.
S'agissant de la période antérieure au contrat de travail du 13 juin 2016, Monsieur [J] [M] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une relation de travail préalable à la signature du contrat.
La société indique avoir accepté d'augmenter les heures de son salarié à la demande de l'épouse de ce dernier, dans le cadre d'un projet d'aménagement de peine. Elle produit différentes attestations au soutien de ses allégations.
Le dernier bulletin de paie date du mois de mai 2018, ce qui corrobore les déclarations de l'employeur, selon lesquelles il n'a pas revu son employé après le 1er juin 2018, en raison, selon ses dires, d'une incarcération.
Pour cette raison, la demande au titre du mois de juin 2018 sera écartée.
S'agissant des demandes relatives au 13 juin 2016 au 31 mai 2018, non prescrites en application de l'article L 3245-1 du code du travail, la cour se fonde sur les attestations produites par chacune des parties, en parfaite contradiction les unes avec les autres.
Comme l'a relevé justement le conseil de prud'hommes, l'un des salariés a attesté pour chacune des parties.
Pour Monsieur [J] [M], il atteste, le 10 décembre 2018, l'avoir vu faire les heures de travail réclamées. Pour la société, il indique par une attestation formelle du 14 octobre 2019, confirmée et précisée par un courrier du 27 mai 2020 que Monsieur [J] [M] et sa femme sont venus le harceler chez lui pour qu'il déclare qu'il faisait les mêmes horaires que lui.
Une autre stagiaire présente entre le 12 décembre 2017 et le 5 mars 2018 atteste également des horaires de travail réclamés par Monsieur [J] [M].
En revanche, la société produit notamment le témoignage d'un ancien salarié de 2017, d'une vendeuse en boulangerie d'un commerce situé en face de la pizzeria et d'une personne agent de propreté que Monsieur [J] [M] ne travaillait que deux fois 2h30 par semaine les mercredi et vendredi midi, à l'époque des faits.
La cour déduit de ces différents témoignages, corrélés au revirement du salarié qui a attesté pour les deux parties, qu'il n'est pas établi que les témoignages produits par Monsieur [J] [M] soient conformes à la réalité, de même que ses tableaux d'heures de travail.
En conséquence, Monsieur [J] [M] sera débouté de sa demande au titre des heures complémentaires non rémunérées, ainsi que sur celle au titre d'un travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
S'agissant de l'absence de congés payés, du travail les jours chômés et le manquement à l'obligation de sécurité
Les tableaux d'heures de travail produits par Monsieur [J] [M] ne pourront pas plus établir l'absence d'octroi de congés payés et le travail les jours chômés, en l'absence d'autres éléments justificatifs.
Par ailleurs, Monsieur [J] [M] fondant le manquement à l'obligation de sécurité sur l'absence de congés payés, il ne démontre pas plus le manquement de la société.
Monsieur [J] [M] sera débouté de ces demandes d'indemnisation sur ces motifs.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre du reçu pour solde de tout compte
Aux termes de l'article 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Monsieur [J] [M] indique ne pas avoir reçu la somme de 141.73 euros qui figure sur le solde de tout compte et pour lequel il aurait reçu un chèque.
La société explique que les documents de fin de contrat ont été transmis à Monsieur [J] [M] par l'intermédiaire de son avocat, au motif que l'intéressé ne s'est pas déplacé auprès de son employeur pour remise de ces pièces. Elle ne répond pas sur cette demande de Monsieur [J] [M] et ne produit aucun justificatif du paiement.
La cour constate que le solde de tout compte n'a pas été signé par Monsieur [J] [M] et qu'en conséquence, la société n'est pas libérée du paiement de la somme de 141.73 euros.
La société sera condamnée à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 141,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, date de notification de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et sous le bénéfice des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera infirmé.
Sur les documents de fin de contrat
Monsieur [J] [M] indique avoir reçu de la société un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation de Pôle Emploi et produit les trois pièces.
Il expose que les signataires du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi ne sont pas les mêmes, Monsieur [U] [G] pour l'un et Monsieur [T] [G] pour l'autre, pour douter de leur régularité, sans pour autant faire état d'une difficulté pour être établi dans ses droits, par exemple auprès de Pôle Emploi.
Monsieur [J] [M] demande la remise de documents de fin de contrat réguliers sous astreinte et reproche au conseil de prud'hommes de ne pas s'être expliqué sur le débouté.
La cour d'appel ne peut que constater que la demande est particulièrement mal fondée, l'intéressé ayant reçu les documents de fin de contrat de la part de son employeur, sans démontrer leur non conformité.
La demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle d'indemnité pour procédure abusive
Le droit d'ester en justice est un droit essentiel du citoyen, qui ne peut dégénérer en abus, ne serait ce qu'en l'espèce parce que la présente juridiction fait droit à l'une des demandes de Monsieur [J] [M].
En conséquence, la demande reconventionnelle de la société sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant, il convient de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi qu'en équité, sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il ne sera pas fait droit aux demandes d'indemnité pour frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [M] de sa demande de paiement au titre du solde de tout compte et statué sur les dépens et une indemnité de procédure
Infirme le jugement sur ces seules dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Delice Pizza à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 141,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais de procédure,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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