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Cour de cassation, 22 janvier 2009. 07-20.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.471

Date de décision :

22 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a déposé, le 30 décembre 2003, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) une demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une affection qui ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles ; que la caisse ayant, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ; qu'estimant insuffisamment motivé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi à la suite d'un premier jugement avant-dire droit, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise judiciaire ; Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel interjeté contre ce jugement par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornant dans son dispositif à constater que l'avis rendu par le comité régional précédemment saisi n'était pas motivé et à ordonner une expertise médicale, ne tranchait pas une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes suvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement rendu le 6 octobre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société constructions industrielles de la Méditérannée. PREMIER MOYEN DE CASSATION III.- Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'appel interjeté par Monsieur X... était recevable ; AUX MOTIFS QUE «sur la recevabilité de l'appel : que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'a pas seulement ordonné une expertise judiciaire mais a dit que l'avis rendu par le CRRMP de MONTPELLIER n'est pas motivé ; que cette dernière décision est expressément reprise dans le dispositif du jugement et fait immédiat grief à M. X... qui considère que l'avis est motivé ; que le défaut de motivation de l'avis d'un CRRMP rend cet avis irrégulier ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale aurait donc dû saisir un nouveau CRRMP ; que l'appel interjeté par M. X... est donc recevable» ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'expertise portant non pas sur l'état du salarié mais sur la question du rapport essentiel et direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié n'est pas une expertise médicale au sens de l'article L. 14-1 du Code de la sécurité sociale mais une expertise judiciaire de droit commun soumise , de sorte que les conclusions d'une telle expertise ne lient aucunement le juge ; que, dès lors, le jugement avant dire droit par lequel le TASS se déclare insuffisamment informé par l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel et ordonne une expertise judiciaire sur ce point ne tranche aucune question sur le fond et ne peut être frappé d'appel qu'après autorisation du premier Président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que viole dès lors les articles 544, 545, 272 du Code de procédure civile et, par fausse application, l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, qui déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X... sans autorisation du Premier Président de la Cour d'appel contre un jugement le TASS de la DROME qui, estimant l'avis du CRRMP insuffisamment motivé concernant l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection et le travail habituel de Monsieur X..., s'est borné à ordonner une expertise judiciaire afin d'être éclairé sur ce point ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucune disposition du Code de la sécurité sociale ne prévoit que le TASS serait lié par l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles consulté dans les conditions de l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale et qu'il serait, dès lors, tenu de recueillir l'avis d'un nouveau CRRMP lorsqu'il estime l'avis du CRRMP initialement saisi trop imprécis concernant l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection déclarée et le travail habituel du salarié ; qu'il est dès lors loisible au juge qui ne s'estime pas suffisamment éclairé par l'avis du CRRMP de désigner toute personne de son choix dans les conditions prévus aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile pour être éclairé sur ce point ; qu'enfin les conclusions du technicien ainsi désigné ne lieront pas le Tribunal, de sorte que le jugement avant dire droit ordonnant une telle mesure d'instruction ne tranche aucunement l'unique question de fond relative au caractère professionnel de la maladie déclarée ; que viole dès lors les articles R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, 232, 246 et 272 du Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare recevable l'appel formé par Monsieur X... contre le jugement du TASS de la DROME ordonnant une expertise judiciaire au motif inopérant que la juridiction de première instance aurait dû, après avoir estimé l'avis du CRRMP de la Région LANGUEDOC-ROUSSILLON insuffisamment motivé, saisir un nouveau CRRMP ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la consultation du Comité Régional par le TASS est une mesure d'instruction qui lie la Caisse mais non la juridiction de sécurité sociale lorsqu'elle saisit le CRRMP dans le cadre de l'article R.142-24-2, laquelle en apprécie souverainement la valeur probatoire ; que, dès lors, l'insuffisance de motivation constatée par le juge au regard des exigences de l'article L. 461-1 alinéa 4 de la sécurité sociale n'est pas une cause d'irrégularité de l'avis et n'oblige aucunement le TASS à saisir un troisième CRRMP avant de rendre un jugement concernant le caractère professionnel de l'affection hors tableau déclarée par le salarié ; de sorte qu'en considérant que l'appel était recevable au motif que le TASS aurait, en jugeant que l'avis du CRRMP du LANGUEDOC-ROUSSILLON n'était pas suffisamment motivé, considéré cet avis comme irrégulier, la Cour d'appel a violé de plus fort les articles R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, 246, 272, 544 et 545 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET DE TOUTE MANIERE, QUE le jugement qui annule une expertise ne tranche pas une partie du principal ; que, de la même manière, à supposer que le TASS de la DROME ait considéré l'avis du CRRMP de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON comme irrégulier, l'irrégularité de la mesure d'instruction n'avait aucunement pour effet de trancher une partie du principal ; de sorte qu'en admettant l'appel immédiat de Monsieur X..., la Cour d'appel violé les articles 272, 544 et 545 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE OBSERVATION LIMINAIRE XI.- La société CNIM expose que l'avis du CRRMP est une mesure d'instruction qui ne lie pas le juge et que, dès lors, le TASS qui estime cet avis insuffisamment motivé peut ordonner une expertise judiciaire sans avoir à saisir un nouveau CRRMP. Un tel jugement ne pouvait être frappé d'appel immédiat. L'arrêt de la Cour de GRENOBLE qui a admis la recevabilité d'un tel appel doit donc être cassé en toutes ses dispositions. Si, par extraordinaire la Cour de cassation admettait le raisonnement de la Cour de GRENOBLE, la cassation devra cependant tout de même être prononcée. Si l'on admet le raisonnement de la Cour de GRENOBLE, qui rappelons-le n'est fondé sur aucune base légale, le juge ne peut statuer sur le caractère professionnel de la maladie que s'il dispose d'un avis motivé du CRRMP. A défaut, le juge ne peut statuer sans avoir préalablement recueilli l'avis d'un nouveau CRRMP. Or, au cas présent, pour se dispenser de saisir un nouveau CRRMP, la Cour d'appel de GRENOBLE a cru pouvoir estimer que l'avis rendu par le CRRMP de MONTEPELLIER était suffisamment motivé alors que celui-ci ne faisait ressortir aucun lien direct et essentiel entre l'affection de Monsieur X... et son travail habituel. XII.- Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du TASS de la DROME ayant constaté que l'avis du CRRMP de la région LANGUEDOCROUSSILLON n'était pas motivé en tenant compte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et d'avoir dit que l'affection présentée par Monsieur X... devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE «qu'en jugeant que l'avis du deuxième CMRPP saisi est irrégulier car non motivé, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'a pas tiré les conséquences de ses constatations alors qu'il devait dans ce cas saisir un autre CRRMP pour suppléer à la carence dénoncée, un seul avis ayant alors été valablement rendu ; que l'article R.142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit en effet que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article L.461-1, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale doit recueillir préalablement l'avis d'un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi ; que cet avis doit avoir été régulièrement rendu ; qu'en outre l'expertise médicale devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale visant à déterminer le caractère professionnel de la maladie dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas régie par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale mais incombe à un CRRMP autre que celui qui s'est déjà prononcé ; que cet organisme est composé de trois médecins désignés à l'article D.461-27 dont un professeur particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle et qui rendent, après auditions, examens ou enquêtes complémentaires, un avis d'ordre médical valant expertise ; que le premier juge a considéré que l'avis du CRRMP de MONTPELLIER n'est pas motivé au motif qu'il ne mentionne pas que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; mais d'abord que page deux de son rapport, avant la page trois relative à la motivation détaillée, le CRRMP de MONTPELLIER indique qu'il «établit l'origine professionnelle de la maladie caractérisée directement par le travail habituel" ; qu'ensuite, dans son avis motivé en page trois de son rapport, le CRRMP, en introduction de ses explications, rappelle que le CRRMP de LYON n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. X... et son travail habituel et ajoute que cette situation a généré un contentieux ayant entraîné la saisine d'un deuxième CRRMP, puis, en conclusions, décide que M. X... « doit bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; que cet alinéa est celui qui prévoit qu'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel ; qu'ayant ainsi statué par référence expresse à ce texte, ce qui implique qu'il a eu égard à chacun des éléments visés par lui, le CRRMP de MONTPELLIER a légalement motivé, sur le point contesté, sa décision ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'avis du CRRMP de MONTPELLIER n'est pas motivé au motif qu'il ne mentionnerait pas que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il ne peut pas être reproché au CRRMP de MONTPELLIER d'avoir statué de manière précipitée au motif qu'il a reçu le dossier le 26 décembre 2005 et qu'il a rendu son avis le 10 janvier 2006 alors que le jugement du 6 octobre 2005 ordonnant sa saisine a été notifié à la société CNIM dès le 10 octobre 2006, l'avis de réception retourné au greffe faisant foi et qu'elle a donc disposé du temps nécessaire pour demander à être entendue ou lui faire parvenir son dossier complet, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire, le CRRMP faisant en effet état, au nombre des éléments dont il a eu connaissance, du rapport circonstancié de l'employeur» ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 461-1 alinéa 3 et 4 du Code de la sécurité sociale, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit rendre un avis motivé concernant l'existence ou non d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie diagnostiquée et le travail habituel du salarié ; que l'exigence de motivation ne doit pas revêtir un caractère purement formel et implique que le CRRMP mette en lumière par des éléments objectifs le caractère direct et essentiel du lien de causalité entre la maladie et le travail habituel du salarié ; qu'en considérant que le CRRMP avait légalement motivé sa décision en se bornant à indiquer qu'il «établit l'origine professionnelle de la maladie caractérisée directement par le travail habituel» et qu'il décide que «Monsieur X... doit bénéficier d'une reconnaissance d'une prise en charge en maladie professionnel au titre de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code la sécurité sociale» (Arrêt p. 4 al. 1-4), sans rechercher si le CRRMP avait caractérisé le caractère direct et essentiel du lien de causalité entre le travail habituel et la maladie de Monsieur X... par des éléments objectifs relatifs à la situation de ce salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé

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Cour de cassation 2009-01-22 | Jurisprudence Berlioz