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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-42.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.938

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lowbatt, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mme Maud X..., demeurant Résidence La Plaine, Bâtiment A2, 91520 Egly, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que la société Lowbatt s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs éléments relatifs au paiement de salaire et heures supplémentaires ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que, ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Lowbatt aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-27 | Jurisprudence Berlioz