Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-43.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.784
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AB Productions, société anonyme, dont le siège social et à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. X... Le Ny, demeurant ... (Vald'Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Barbey, avocat de la société AB Productions, de Me Roger, avocat de M. Le Ny, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Le Ny a été engagé le 1er février 1988 par la société AB Productions en qualité de chef-électricien pour une durée de 5 mois ; que son contrat s'est poursuivi après l'échéance du terme ; que le salarié a été licencié par lettre datée du 21 mars 1989 et remise en main propre le 22 mars faisant état d'un refus d'obéissance, suivie d'une lettre recommandée du 22 mars 1989 faisant état d'un abandon de poste et de manquements antérieurs ; Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la charge de prouver le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ne pèse pas sur l'employeur mais qu'il appartient aux juges du fond de former leur conviction et de la motiver, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en s'abstenant de rechercher si les actes d'insubordination précis invoqués par l'employeur ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, a relevé que les griefs allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à
l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le cumul des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour absence de cause réelle et sérieuse est exclu par la loi ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, n'avait pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il pouvait prétendre, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure et s'ajoutant, le cas échéant, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 14 et 19 de la convention collective de l'édition musicale ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité conventionnelle de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. Le Ny était fondé à réclamer lesdites sommes en application de la convention collective de l'édition musicale ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur déniait être assujetti à une convention collective et qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher, au regard de l'activité principale de la société, la convention collective susceptible
de régir les rapports des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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