Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00112 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVUD
Jugement (N° 2022014377) rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille métropole
APPELANT
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assisté de Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Le Ministere Public representé par monsieur le procureur general près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Jean-Baptiste Miot, substitut général
SELAS M.J.S Partners prise en la personne de Maître [R] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL Valeurs et conseils, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 19 février 2020.
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 septembre 2023, tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mai 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Valeurs et conseil a pour activité la gestion de patrimoines, le courtage en assurances, le conseil en matière financière et immobilière, notamment à destination d'une clientèle métropolitaine intéressée par des investissements outre-mer et a pour dirigeant M. [C].
Par exploit en date du 11 octobre 2019, M. [B] [P] a assigné la SARL Valeurs et conseil en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 43 564 euros et celle de 12 316 euros avec intérêt légal à compter du 3 octobre 2014, outre anatocisme, condamnations non honorées résultant du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 6 juin 2019.
Par jugement du 28 octobre 2019, a été désigné dans ce cadre un magistrat en vue de procéder à une recherche sur la situation financière, économique et sociale de cette société, laquelle après enquête, a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 6 janvier 2020.
La date de cessation des paiements a été fixée au 17 décembre 2019.
Par jugement en date du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire et nommé la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur.
Sur requête du ministère public en date du 22 juin 2022 et suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 08 juillet 2022 signifiées le 15 juillet 2022, M. [C] a été cité, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, aux fins de prononcer une interdiction de gérer de 15 ans et une condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société Valeurs et conseil à hauteur de 500 000 €, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec condamnation aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment prononcé une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans à l'encontre de M. [C] et fixé la contribution à l'insuffisance d'actif de la SARL Valeurs et conseils mise à sa charge à 500 000 euros, l'exécution provisoire assortissant la seule mesure d'interdiction de gérer et les dépens ayant été portés en frais de procédure.
Par déclaration en date du 5 janvier 2023, M. [C] a interjeté appel, reprenant l'ensemble des chefs de la décision entreprise dans son acte d'appel.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 14 avril 2023, M. [I] [C] demande à la cour de :
A titre principal
Vu les irrégularités commises par l'huissier instrumentaire lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance le 15.07.2022
Vu la violation du principe du contradictoire et de ses droits de la défense
Annuler purement et simplement le jugement du 16.11.2022 avec toutes conséquences de droit
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il
Prononce à son encontre [...] une mesure d'interdiction de [..] gérer [...]
Fixe cette mesure à 15 ans.
Le condamne à contribuer à l'insuffisance d'actif de la SARL Valeurs et conseils pour un montant de 500 000 €.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, pour la seule mesure d'interdiction de gérer.
[...]
Statuant à nouveau
Débouter le ministère public et le mandataire liquidateur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions en date du 16 mars 2023, le ministère public sollicite à titre principal le rejet de la demande d'annulation du jugement et à titre subsidiaire l'infirmation partielle du jugement, en ce qu'il a retenu la déclaration de cessation des paiements tardive, avec la confirmation du jugement pour le surplus tout en limitant le quantum de la contribution financière à 80 000 euros et l'interdiction de gérer à 8 ans.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 20 mars 2023, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Valeurs et conseils, demande notamment à la cour de :
A titre principal :
- débouter M. [C] de sa demande d'annulation du jugement [...]
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en toute ses dispositions
- débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions [...]
En tout état de cause :
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner au remboursement des entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
À l'audience du 12 septembre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 9 novembre 2023.
MOTIVATION
I - Sur la demande d'annulation du jugement
M. [C] conclut à la nullité du jugement, faute d'avoir été seulement informé de la procédure dirigée contre lui, les mentions des diligences de l'huissier aux fins de lui délivrer la requête du ministère public étant nécessairement inexactes voire mensongères au vu de la configuration de la boîte aux lettres du « signifié ».
Les conditions de délivrance de l'assignation, en plein été, en période de vacances, constituent une atteinte majeure au droit de se défendre et doivent entraîner l'annulation de la décision.
Le ministère public souligne que les éléments transmis par l'huissier confirment, d'une part, les diligences répertoriées sur l'acte, M. [C] ne contestant pas que l'adresse mentionnée soit la sienne, et ce encore actuellement, d'autre part, l'envoi d'un courrier simple qui a été réceptionné et non retourné par la poste, privant la demande de nullité du jugement de fondement.
Le liquidateur estime quant à lui la signification à domicile parfaitement régulière, M. [C] ne pouvant prétendre que l'huissier aurait « menti » dans les diligences répertoriées. Il ajoute que le débiteur a par ailleurs fait le choix délibéré, bien qu'il ait été touché par le courrier simple, de ne pas se rendre chez l'huissier.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour observe qu'aux termes de son dispositif, M. [C] ne sollicite pas la nullité de l'acte introductif d'instance, se contentant de demander la nullité du jugement, en lien avec une absence de délivrance régulière de l'acte introductif d'instance, l'ayant privé d'un débat contradictoire devant les premiers juges.
S'il n'est invoqué par M.[C] aucun fondement précis à cette demande d'annulation du jugement, la lecture des développements consacrés à cette prétention permet d'en extraire qu'il reproche une méconnaissance du principe posé par l'article 14 du code de procédure civile, selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il ne reproche pas à l'huissier des diligences insuffisantes pour lui dénoncer l'acte mais conteste la réalité même des diligences effectuées par l'huissier pour déterminer son adresse et relatées par ce dernier dans l'acte.
Cependant, les constatations même du clerc assermenté de l'huissier relatées à l'acte, selon lesquelles l'adresse a été « confirm[ée] par des courriers à vue dans la boite aux lettres au nom du signifié » et selon lesquelles un avis de passage a été laissé et un courrier simple a été adressé à cette adresse, valent jusqu'à inscription de faux, M.[C] ne démontrant pas avoir usé de cette procédure pour contester valablement la véracité des éléments relatés à l'acte.
Par ailleurs, M. [C] évoque, sans l'établir, une délivrance « en catimini », en période estivale le privant de la possibilité de se défendre. Or, ce dernier a disposé d'un temps suffisant entre la délivrance de l'acte, le 15 juillet 2022, et la date d'audience à laquelle l'affaire a été appelée le 13 septembre 2022.
En conséquence, la demande d'annulation du jugement ne peut qu'être rejetée.
II - Sur la sanction personnelle
M. [C] conteste les fautes retenues par le tribunal. Plus particulièrement, il souligne que l'absence de comptabilité récente n'a eu aucun impact complémentaire sur la consistance du passif de la société.
Il sait gré au ministère public de ne solliciter plus qu'une interdiction de gérer, mais conteste, après 50 ans d'activité dans le domaine du conseil financier, avoir manqué à ses devoirs, expliquant la déconfiture de la société Valeurs et conseils par la mauvaise rédaction de la loi dite « Girardin ».
Le ministère public précise que l'absence de remise de la comptabilité au liquidateur est équipollent à un défaut de comptabilité, lequel prive le dirigeant d'un outil de gestion indispensable. Il ajoute que la faute est caractérisée et que compte tenu de la seule faute retenue, la faute de déclaration tardive de l'état de cessation des paiement ne pouvant au vu de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture, sans report, être retenue, peu important l'existence de dettes anciennes, la durée de la sanction prononcée doit être limitée.
Le liquidateur estime la faute retenue par le tribunal de défaut de comptabilité parfaitement caractérisée. L'interdiction de gérer à hauteur de 15 ans est justifiée au regard de l'incapacité réelle de M. [C] à gérer une société.
Réponse de la cour
- sur la faute reprochée
Au préalable, il convient d'observer que toutes les parties concordent sur l'inexactitude des motifs du jugement de première instance quant à l'omission fautive de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, laquelle ne peut être constituée dès lors que le jugement d'ouverture en date du 6 janvier 2020 a fixé la date de l'état de cessation des paiements au 17 décembre 2019, soit moins de 45 jours au préalable, ce qui justifie la réformation de la décision sur ce point.
L'article L 653-5 de ce code vise la possibilité de prononcer la sanction de faillite personnelle pour :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L'article L 653-8 du code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Les articles L 123-12 à L 123-28 et R123-72 à R123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant un image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.
En l'espèce, la société Valeurs et conseil est une société à responsabilité limitée, société commerciale par nature et légalement tenue de tenir une comptabilité.
M. [C], en sa qualité de gérant, devait se soumettre à cette obligation, qu'il n'ignorait pas pour l'avoir initialement respectée, selon ses dires, non contestés par les autres parties.
Or, M. [C] ne conteste pas ne pas avoir transmis de comptabilité récente et n'offre d'ailleurs pas de le faire dans la présente instance, soulignant n'avoir plus d'activité depuis de nombreuses années et avoir arrêté de tenir une comptabilité depuis que ladite société est inactive, ce qui révèle une gestion volontairement laissée en jachère.
À juste titre les premiers juges ont retenu cette faute, la circonstance que la société débitrice n'ait plus d'activité ne dispensant pas de la tenue d'une comptabilité..
- sur la sanction
Cette faute, qui démontre un non-respect des règles élémentaires en vue d'assurer une vie économique saine, dans le domaine de la gestion que M. [C], au vu de l'activité développée, connaît parfaitement, justifie le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à son encontre, qui compte tenu également de son âge et de son expérience entrepreneuriale ancienne, sans qu'il ait été fait état de difficultés antérieures justiciables de sanctions, est fixée à 2 ans.
La décision querellée est donc infirmée en ce qu'elle a fixé une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans.
III - Sur la sanction pécuniaire
M. [C] conteste les fautes de gestion retenues par le tribunal, soulignant qu'aucune vérification des créances déclarées n'a été opérée, alors même qu'il avait été indiqué au mandataire que des procédures étaient en cours, notamment fiscales, et qu'aucune certitude quant à la réalité du passif effectif n'existe.
Plus particulièrement, il souligne que l'absence de comptabilité récente n'a eu aucun impact complémentaire sur la consistance du passif de la société, lequel est pour l'essentiel composé de créances en lien avec les actions en responsabilité menées contre la société Valeurs et conseils au titre du devoir de conseil à la suite des redressement fiscaux subis par ses clients. Il explique la déconfiture de la société Valeurs et conseils par la mauvaise rédaction de la loi dite « Girardin ».
La réduction des termes tant de la sanction pécuniaire que de la sanction personnelle sollicitée par le ministère public est injustifiée, notamment en l'absence de toute démonstration d'une véritable faute ayant entraîné un préjudice et d'une corrélation entre la somme réclamée et la réalité d'un passif purement « nominal ».
Le ministère public relève que l'absence de remise de la comptabilité au liquidateur, équipollent à un défaut de comptabilité, lequel prive le dirigeant d'un outil de gestion indispensable, est caractérisée. Cette faute a permis de poursuivre une activité non rentable et ne relève pas de la simple négligence.
Il déplore que l''absence de rapport sur la situation patrimoniale prive le ministère public et la cour d'une appréciation correcte du montant de la condamnation à prononcer au visa du principe de proportionnalité.
Le liquidateur judiciaire estime également que cette absence d'outil a conduit M. [C] à poursuivre une activité non rentable et ne résulte pas d'une simple négligence, ce qui a contribué à l'insuffisance d'actif, laquelle est particulièrement conséquente, comme s'élevant à la somme de 3 264 785,81 euros. Celle-ci est composée pour 2/3 de créances privilégiées, et notamment une créance de l'administration fiscale de
2 193 195,91 € datant de plus de 10 ans. L'insuffisance est certaine et sans l'assignation d'un créancier, elle aurait encore pu s'aggraver.
L'absence de comptabilité empêche tous les intervenants de vérifier si les fonds de la société ont bien été utilisés dans l'intérêt social, ce qui a nécessairement aggravé l'insuffisance d'actif de la société.
Réponse de la cour
L'article L.651-2 du code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (article 146), applicable à la présente procédure collective ouverte par jugement du 6 janvier 2020, dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux.
Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la faute de simple négligence, depuis la loi du 9 décembre 2016, laquelle est applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours.
Tant le ministère public que le liquidateur procèdent par affirmations générales et imprécises pour soutenir que l'absence de tenue de comptabilité a eu une « conséquence directe sur l'aggravation du passif » (conclusions du ministère public) ou « a nécessairement aggravé l'insuffisance d'actifs de la société » (conclusions du liquidateur), sans procéder à la moindre démonstration de l'existence du lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif, même à supposer celle-ci établie.
Au vu des pièces versées aux débats et des développements des parties, il n'est possible ni de déterminer la date à laquelle les créances sont nées, ou ont été connues de M.[C] au vu des contentieux en cours notamment dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité de la société Valeurs et conseils, ni de déterminer avec précision la date à laquelle la carence dans l'élaboration puis la publication de la comptabilité a été établie, ni enfin de déterminer quelle était alors la situation active et passive de la société.
Ainsi, il n'existe aucune articulation entre des faits objectifs et précis, caractérisant le manquement invoqué, et la consistance active et passive de la société, susceptibles de mettre en lumière le lien de causalité, condition indispensable à la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance d'actif, ladite insuffisance étant en outre contestée par M. [C] sans que le ministère public et le liquidateur n'apportent la moindre réponse à ses objections.
En conséquence, l'infirmation de la décision querellée s'impose, la demande de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ne pouvant qu'être rejetée.
IV - Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] succombant partiellement en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le liquidateur est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 16 novembre 2022 ;
INFIRME ce jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant nouveau,
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [I] [C] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe cette mesure à 2 ans ;
DEBOUTE le ministère public de sa demande de contribution à l'insuffisance d'actif à l'encontre de M. [C] ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE la demande d'indemnité procédurale de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Valeurs et conseils.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot