Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02295 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6KP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 mars 2021
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 20/001893
APPELANTE :
S.A. Financo
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Le 26 novembre 2019, la SA Financo a consenti à M.[D] [H] un prêt d'un montant de 20 341 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un TEG de 5,75% destiné à financer l'achat d'un véhicule.
Suite à la défaillance de M. [H], la société l'a mis en demeure de régulariser les impayés suivant courriers recommandés visant la clause résolutoire en date des 21 mai et 25 juillet 2020.
Ces demandes étant restées vaines, la société Financo a résilié le contrat et considéré la déchéance du terme acquise.
Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2020, la société a fait assigner M. [H] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- déclaré l'action engagée par la société Financo recevable au regard des dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation,
- constaté la nullité du contrat du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L312-25 du code de la consommation et 6 du code civil,
- débouté la société Financo de l'ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 9 avril 2021, la société Financo a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 juin 2021, la société Financo demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Constater l'absence de nullité du contrat,
- Condamner M. [H] à lui régler la somme de 23.802,62 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,58 % depuis l'arrêté de compte du 31 juillet 2020,
- A défaut, constater que la nullité entraîne la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient,
- Condamner M. [H] à lui régler la somme de 20.341 euros correspondant au capital emprunté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêté de compte du 31 juillet 2020,
- En tout état de cause, condamner M. [H] à lui régler la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La tentative de signification de la déclaration d'appel à l'intimé a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 5 juillet 2021, une nouvelle tentative de signification a également donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses .
M. [H] n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2023,
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la nullité du contrat de prêt
A la motivation du premier juge fondée sur les articles L.312-25 du code de la consommation et 6 du code civil, la société Financo oppose l'application les dispositions de l'article L312-47 du code de la consommation dès lors que l'emprunteur a expressément sollicité le jour de la signature de l'offre de prêt la livraison immédiate du véhicule ce qui a justifié le versement anticipé des fonds prêtés destinés à l'acquérir dès le 29 novembre suivant, et qu'elle ne peut dès lors encourir la nullité du contrat.
Aux termes de l'article L312-47 du code de la consommation, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L.312-9 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Cependant, outre que le document daté du 26 novembre 2023 produit par la société Financo (pièce n°1) intitulé «procès-verbal de livraison et demande de financement» ne respecte pas les dispositions d'ordre public de l'article R312-20 du code de la consommation en ce que l'emprunteur n'a pas écrit de sa main, comme l'exige ce texte, la mention: « je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services). Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison, sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature. Je suis tenu par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature » et qu'à ce seul titre le contrat encourt la nullité, ces dispositions ne permettent pas au prêteur de s'exonérer du respect de celles de l'article L312-25 du même code interdisant tout paiement moins de sept jours après l'acceptation de l'offre quelle que soit la durée du délai de rétractation.
Or ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ressort de l'examen de l'historique des mouvements du compte que les fonds prêtés ont été mis à disposition dès le 29 novembre 2019 alors que l'offre a été acceptée le 26 novembre 2019.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat de crédit était nul par application combinée des dispositions des articles L312-25, L314-26 du code de la consommation et 6 du code civil.
Il y a lieu cependant au visa de l'article 1178 alinéa 1er du code civil de prononcer la nullité du contrat et non de la constater de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
- sur les effets de la nullité
L'article 1178 alinéa 3 du code civil dont le premier juge n'a pas fait application bien qu'ayant constaté la nullité du contrat de prêt, dispose que les prestations exécutées donnent lieu à restitution des prestations exécutées de sorte que l'appelante est bien fondée à obtenir la restitution du capital prêté qu'elle sollicite à titre subsidiaire. Dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Financo de l'ensemble de ses demandes.
La nullité du contrat de crédit emporte également par principe la déduction du capital versé par le prêteur des sommes versées par l'emprunteur.
En l'espèce cependant, il ressort du tableau d'amortissement, des courriers et mises en demeure adressés à l'emprunteur les 20 février, 22 février, 20 mars et 18 août 2020 que le prêt était remboursable au moyen de 72 mensualités d'un montant de 402,40 euros à compter du 4 janvier 2020 et que le débiteur a été défaillant dès le 4 janvier 2020 et l'est demeuré jusqu'à la déchéance du terme. N'ayant versé aucune somme, M. [H] reste devoir à la société Financo le capital prêté soit la somme de 20341 euros assortie des intérêts au taux légal non pas à compter de la date de l'arrêté de compte des sommes dues en vertu du prêt du 31 juillet 2020 ainsi que le demande la société Financo puisque la somme sus-visée est une créance de restitution et non celle issue du prêt, mais à compter de la présente décision.
- sur le surplus des demandes
En méconnaissant les dispositions d'ordre public pré-citées, la société Financo a crée les conditions de son propre dommage de sorte qu'elle n'est pas bien fondée à se prévaloir d'une résistance abusive de l'emprunteur, laquelle n'est de surcroît pas établie. Elle sera en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant à l'instance, M. [H] sera condamné à en régler les entiers dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par défaut,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de crédit conclu le 26 novembre 2019 entre la société Financo et M. [D] [H],
Condamne M.[H] à payer à la SA Financo la somme de 20341 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute la SA Financo de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne M. [D] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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