Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° K 17-18.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me B... , avocat de la société CIC Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande aux fins de constatation de la faute de la société Lyonnaise de Banque Cic à son égard, et de réparation des préjudices financier et moral en résultant pour elle,
AUX MOTIFS QUE Mme Y... qui exerce la profession de chirurgien dentiste était titulaire depuis le 19 janvier 2013 de plusieurs placements sur des comptes ouverts au sein de la société Cic Lyonnaise de Banque, agence Marseille Gambetta, -livret A : 24 738 €, -compte livret développement durable : 42 006€, et plan épargne logement souscrit le 14 janvier 1993 : 62 923 € ; que le même jour, elle a signé dans les locaux de l'agence après un entretien avec sa conseillère Mme Benoit C..., des documents aux fins de résiliation de son Pel, d'ouverture d'un nouveau Pel et de transfert de la somme de 66 745 € vers un compte bénéficiant d'une promotion de 4 % d'intérêts pendant trois mois ; qu'ayant eu une discussion avec son père, ancien directeur de banque, elle a sollicité l'annulation de ces opérations le 22 janvier 2013 ; que par exploit d'huissier du 17 juin 2013, elle a fait assigner la société Cic Lyonnaise de banque à l'effet d''engager sa responsabilité et de la voir condamnée, à titre principal, à payer la somme de 104 856 € en réparation de son préjudice ; qu'elle en a été déboutée en première instance ; qu'en cause d'appel, Mme Y... soutient que la société Cic Lyonnaise de Banque a manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'elle déclare que la banque a vanté l'intérêt fiscal du nouveau Pel, sans faire de comparatif avec l'ancien Pel, alors qu'elle devait lui recommander une solution adaptée à ses besoins ; qu'elle affirme que la banque a d'ailleurs reconnu son erreur dans sa lettre du 19 février 2013 ; qu'elle reproche à la banque de ne pas avoir pris en considération d'une part, les intérêts rapportés, et d'autre part, la fiscalité à supporter, afin de pouvoir comparer le résultat financier final, qu'elle affirme que la banque n'a pas attiré son attention sur l'aspect négatif du nouveau Pel, car si tel avait été le cas, elle aurait conservé le Pel de 1993, plus rémunérateur ; qu'elle explique que le Pel de 1993 produit un intérêt brut de 4,62 % invariable, alors que le nouveau Pel produit un intérêt brut de 2,5 % avec des fiscalités différentes ; qu'elle évalue pour l'année 2013 le taux d'intérêt net à 3,53 % pour l'ancien Pel et à 2,11 % pour le nouveau, et invoque une perte de 1,42 % ; que la société Cic Lyonnaise de Banque expose que Mme Y... a pris rendez vous au mois de janvier 2013 avec un gestionnaire de son compte, et s'est plainte de la fiscalité qu'elle supportait en particulier au niveau du plan d'épargne logement ; qu'elle indique qu'après entretien téléphonique avec le père de Mme Y... il a été convenu, afin de minorer son taux d'imposition, de clôturer le plan d'épargne logement, souscrit le 14 janvier 1993, d'ouvrir un nouveau plan d'épargne logement, de profiter de l'opération promotionnelle concernant un compte épargne sur livret rémunéré à 4 % pendant trois mois, et de se revoir à l'issue de ce délai ; qu'elle soutient que Mme Y... a paraphé et signé les documents en parfaite connaissance de cause ; qu'elle indique avoir fourni les informations nécessaires pour que Mme Y... dont le but était de minorer la fiscalité opte entre un taux d'intérêt fiscalisé et un taux d'intérêt non fiscalisé, et que dans ce contexte, Mme Y... a choisi d'ouvrir un nouveau plan d'épargne logement dans la mesure où elle craignait une augmentation de son impôt ; qu'elle fait valoir que Mme Y... pouvait remettre au lendemain la signature des actes et les soumettre à son père, mais qu'ayant été conseillée par celui-ci, elle a décidé de clôturer son ancien plan d'épargne logement tandis que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une quelconque incitation de la banque dans le cadre de cette clôture ; qu'elle affirme qu'elle n'était pas assujettie à un devoir de conseil ; que Mme Y... a pris l'initiative le 19 janvier 2013 de se rendre dans les locaux de la société Lyonnaise de banque pour y rencontrer un conseiller et « prendre connaissance de l'opération promotionnelle permettant d'obtenir un intérêt 4 % sur trois mois » (cf son courrier au médiateur du 25 février 2013) ; qu'au cours de l'entretien, la fiscalité du Pel a été étudiée, tandis que son père, ancien directeur de banque, a été joint par téléphone ; que l'appelante indique dans ses écritures, que ses besoins étaient qu'on lui propose un Pel plus intéressant financièrement que l'ancien ; qu'elle rappelle qles taux d'imposition mentionnés sur ses avis d'imposition : 15,86 % en 2016, 18,36 % en 2011 et 15,26 % en 2012 ; que la banque se prévaut à juste titre des préoccupations fiscales de sa cliente, dont l'impôt avait augmenté (6122 € en 2010, mis en recouvrement le 31 juillet 2011, 8788 € en 2011 mis en recouvrement le 31 juillet 2012) ; que Mme Y... ne remet pas en cause les informations données par la Lyonnaise de Banque concernant la fiscalité applicable à l'ancien et au nouveau Pel ; que son courrier du 22 janvier 2013 fait ressortir qu'elle a été avisée du taux d'intérêt à 2,5 % l'an applicable au nouveau Pel ; que la comparaison des deux taux d'intérêt est aisée et ne requiert pas de compétence particulière en matière bancaire ; qu'en outre, un ensemble de documents lui a été remis au moment où elle a décidé de réorienter ses placements vers l'opération promotionnelle qui l'intéressait, (compte rémunéré à 4 % pendant trois mois) et ouvrir un nouveau Pel ; que la Lyonnaise de Banque établit qu'elle a satisfait à son obligation d'information, sur les caractéristiques du produit proposé afin de permettre à Mme Y... d'apprécier les risques afférents ; que cette dernière a décidé librement de clôturer son ancien Pel, et ne peut valablement arguer d'instructions, non démontrées par des éléments de preuve objectifs qui auraient été données à l'employée de banque de ne pas résilier le Pel de 1993 ; que le courrier du 19 février 2013 ne contient aucune reconnaissance de responsabilité, de la part de la banque ; que l'analyse et le calcul a posteriori de l'appelante sont inopérants ; que de surcroît, son taux d'imposition a été de 6,72 % en 2013 ; que par ailleurs, ainsi que l'observe l'intimée, la conseillère n'avait pas à s'immiscer dans le choix de l'option proposée ; qu'aucun élément ne permet de retenir que la Lyonnaise de banque a initié ou même joué un rôle actif dans la modification intervenue et a fourni un conseil inadapté à la situation de Mme Y... telle qu'elle la connaissait ; qu'en conséquence, elle n'était pas tenue à un devoir de conseil ; que le juge de première instance a, à bon droit, débouté Mme Y... de ses demandes ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme Y... a fait valoir que la banque avait commis une faute dans l'exécution de son obligation d'information et de conseil en ne s'attachant qu'aux avantages fiscaux d'un nouveau Pel, elle-même entendant voir comparer la rentabilité et la fiscalité de ce nouveau produit avec celles du placement qu'elle avait déjà ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité de la banque, que Mme Y... indique dans ses écritures que ses besoins étaient qu'on lui propose un Pel « plus intéressant financièrement que l'ancien », la cour d'appel a méconnu les écritures dont elle était saisie, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, Mme Y... a fait valoir que, si elle avait constaté que la fiscalité afférente au Plan Epargne Logement ouvert en 1993 dans les livres de la société Lyonnaise de Banque était élevée, elle était tout aussi consciente de ce que la rémunération en était très intéressante et que, lors du rendez vous du 19 janvier 2013 avec la banque, elle avait entendu voir étudier par celle-ci les avantages comparatifs du Pel 1993 et d'un autre placement, quant à la rentabilité et à la fiscalité, sans se déterminer au regard du seul aspect fiscal qui ne pouvait pas justifier la clôture d'un Pel ouvert vingt ans plus tôt et particulièrement rémunérateur ; que la cour d'appel, pour écarter toute responsabilité de la banque, a retenu que celle-ci avait informé Mme Y... des caractéristiques du nouveau produit proposé, mais elle n'a pas recherché, comme il lui avait été demandé par les conclusions, si la banque avait informé sa cliente des avantages comparatifs des deux produits, quant à la rentabilité et à la fiscalité, afin de lui donner les éléments nécessaires à sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.