Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07282 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00315
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Es qualité de « liquidateur judiciaire» de la « Société Nouvelle CGVL »
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359
S.E.L.A.R.L. [B] Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « Société Nouvelle CGVL »
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359
INTIMES
Monsieur [V] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [N] a été engagé par la société Nouvelle CGVL par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein à compter du 26 février 2007, en qualité de chauffeur.
La société Nouvelle CGVL exerçait une activité de transports routiers de marchandises et de mise à disposition de véhicules industriels avec chauffeurs et de fret interurbains.
La convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires et l'entreprise comptait plus de dix salariés.
Par lettre du 5 mai 2014, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 mai 2014.
Par lettre du 19 juin 2014, la société Nouvelle CGVL a licencié M. [N] pour cause réelle et sérieuse.
Le 6 février 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Nouvelle CGVL.
Le 2 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle CGVL.
Par jugement rendu le 19 juillet 2021, notifié aux parties le même jour, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
- jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- fixé la créance du demandeur au passif de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle CGVL représentée par la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [Z] [T] ou de Maître [E] [G], et par la société [B], prise en la personne de Maître [O] [B], mandataires liquidateurs, aux sommes suivantes :
* 59 996,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28/08/2014, date de réception de la convocation de la société CGVL devant le bureau de conciliation, jusqu'au 02/03/2020, date de la liquidation judiciaire de ladite société
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes
- débouté la société MJ Synergie de sa demande au titre du code précité
- condamné solidairement la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [T] ou de Maître [G], et la société [B], prise en la personne de Maître [B], ès qualités, aux entiers dépens.
Le 16 août 2021, la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [B], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Nouvelle CGVL, ont interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2021, la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [B], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Nouvelle CGVL, ont signifié leur déclaration d'appel à l'AGS CGEA de [Localité 9].
Par acte d'huissier du 26 octobre 2021, la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [B], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Nouvelle CGVL, ont signifié leur déclaration d'appel à M. [N].
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 15 novembre 2021, la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [B], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Nouvelle CGVL, demandent à la cour de :
- juger le licenciement de M. [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Et ainsi,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a fixé la créance du demandeur au passif de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle CGVL représentée par la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [T] ou de Maître [G], et par la SELARLU [B], prise en la personne de Maître [B], mandataires liquidateurs, aux sommes suivantes :
* 59 996,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a rappelé que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014, date de réception de la convocation de la société CGVL devant le bureau de conciliation, jusqu'au 02 mars 2020, date de la liquidation judiciaire de ladite société
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 9], Unité déconcentrée de l'UNEDIC.
L'AGS CGEA de [Localité 9] et M. [N] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu en cause d'appel.
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 19 juin 2014, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« Nous faisons suite à votre entretien préalable du 19 mai 2014 auquel vous vous êtes présenté seul.
Vous exercez les missions de Chauffeur PL au sein de la société CGVL depuis le 26 février 2007. Référent de l'exploitation sur notre site DIA [Localité 11], vous savez parfaitement qu'il vous appartient de faire remonter toutes les informations relatant des dysfonctionnements rencontrés sur ce site, qu'ils soient générés par le client ou les conducteurs.
Or, vous avez clairement manqué à vos obligations.
En effet, au cours du mois d'avril dernier, nous avons constaté des irrégularités concernant les heures effectuées pour deux de nos chauffeurs affectés sur ce site, Messieurs [W] et [A]. Après une analyse approfondie des données extraites de leurs chronotachygraphes depuis le 1er avril 2014, il apparaît que pour quasiment tous les jours du mois d'avril, ils ont pris leurs postes de travail entre 11H30 et 11H45 alors que leurs plannings indiquaient une prise de poste à 13H00, leur déclenchant ainsi l'octroi d'un repas indûment versé. Ils usaient alors d'un subterfuge afin de faire croire qu'ils étaient à leur poste alors que ce n'était pas le cas : l'un insérait la carte de l'autre dans le chronotachygraphe alors que ce dernier n'était pas encore arrivé sur le site.
En tant que référent de ce site, vous étiez parfaitement au courant de ces pratiques mais avez sciemment décidé de ne pas les faire remonter à votre hiérarchie qui vous faisait confiance vous faisant ainsi complice de ces agissements. Vous connaissez pourtant l'importance de respecter des plannings prévus et les horaires de prise de service puisque nous communiquons régulièrement à ce sujet au travers de notes de service et de réunions d'exploitation.
Si nous ne nous étions pas intéressés de plus près à ces relevés d'heures, vous auriez laissé perdurer cette escroquerie malgré le fait que cela soit en contradiction avec les règles de l'entreprise et avec votre mission.
Lors de votre entretien vous avez d'abord nié les faits reprochés avant de déclarer que vous étiez bien au courant de ces pratiques mais que vous n'aviez pas pensé à faire remonter l'information auprès de votre hiérarchie' Sachez cependant que vos explications n'ont pas suffi à modifier notre appréciation des faits. Qui plus est, vous avez d'abord menti en prétextant ne pas savoir ce qui se passait avec vos collègues, puis vous avez été dans l'obligation de reconnaître l'évidence devant les preuves apportées par votre Direction.
Nous estimons donc que vous vous êtes rendu complice de la manipulation frauduleuse du chronotachygraphe des véhicules de la société et avez failli à vos obligations envers CGVL en couvrant ces pratiques déloyales, ce qui va à l'encontre de ce que nous sommes en droit d'attendre d'un professionnel tel que vous, qui plus est référent de l'exploitation sur ce site.
En ne respectant pas les directives qui vous sont données vous n'avez pas contribué à la bonne marche de l'entreprise et avez par votre attitude encouragé et cautionné ces pratiques frauduleuses.
Nous ne pouvons accepter de tels agissements, contraire à nos valeurs. En conséquence, vous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Les mandataires liquidateurs font valoir que M. [N] a été licencié pour ne pas avoir alerté sa hiérarchie des pratiques de certains chauffeurs qui manipulaient les disques chronotachygraphes, pratiques dont il avait été informé, et avoir ainsi couvert leurs agissements en s'en rendant complice. Ces manipulations avaient pour but de faire croire qu'ils étaient à leur poste, ce qui déclenchait le versement indu d'indemnités de repas.
Ils soutiennent qu'en raison de son ancienneté, M. [N] avait, depuis 2013, en plus de ses fonctions de chauffeur, le statut de référent, et devait à ce titre, faire remonter à la Direction tous les dysfonctionnements rencontrés sur le site qu'ils soient générés par le client ou par les conducteurs. Ils affirment que le salarié pouvait avoir, pour partie, des tâches de référent même s'il n'était pas technicien ou agent de maîtrise, sans pour autant occuper des fonctions de chef de quai ou de régulateur dispatcheur.
Ils prétendent ensuite que M. [N], du fait de ses tâches de référent, ne pouvait ignorer les agissements frauduleux des deux salariés qui ont été licenciés et soulignent qu'il n'a jamais contesté les faits qui lui étaient reprochés.
A l'appui de leurs affirmations, les mandataires liquidateurs versent aux débats :
- un courriel du 3 juin 2014 de M. [C], Responsable d'exploitation sur le site de [Localité 10] (pièce 15), qui indique avoir 9 chauffeurs titulaires donc un référent, M. [N],
- les plannings des mois d'avril et juin 2014 (pièce 3) sur lesquels figure le fait que M. [N] est affecté à la gestion de l'exploitation sur le site DIA,
- le récapitulatif d'activité du mois d'avril 2014 (pièce 4) qui met en évidence qu'il n'a roulé que 26,42 heures, le reste du temps étant consacré à ses fonctions de référent,
- un mail de Mme [J] du 20 février 2014 (pièce 10) indiquant que M. [N] a fait un rapport suite à des difficultés rencontrées avec deux salariés,
- un second mail de Mme [J] du 1er avril 2014 (pièce 17bis) qui, à la suite d'un « loupé », indique que les « agents auront affaire à M. [N] sur les quais et la régulation des véhicules et chauffeurs »,
- cinq mails de M. [C] adressés en mai et juin 2014 à M. [N] (pièce 11), contenant une synthèse des affrètements des marchandises et le planning d'affectation des chauffeurs aux livraisons,
- plusieurs mails (pièces 12, 13, 14 et 16) montrant que M. [N] devait régler les problèmes quotidiens de livraison et était informé des arrêts de travail des chauffeurs affectés au site,
- plusieurs courriels (pièces 5 à 8) démontrant qu'il bénéficiait d'un véhicule de service et bénéficiait du remboursement de notes de frais comme n'importe quel autre exploitant de la société SN CGVL
Les premiers juges ont retenu qu'il ne ressort pas des pièces produites que M. [N] serait le référent du site, et souligné que les plannings et les fiches de paie mentionnent des fonctions de Chauffeur PL.
Il ressort des différentes pièces produites que M. [N] était en charge de la gestion de l'exploitation sur le site DIA et transmettait ou recevait, à ce titre, des informations de la Direction.
Néanmoins, alors que le changement apporté aux fonctions du salarié, qui requérait l'acquisition de nouvelles compétences, induisait une augmentation du niveau de ses responsabilités et constituait donc une modification de son contrat de travail, la cour relève qu'aucun avenant ne l'a formalisé, le salarié conservant le coefficient 128 M depuis son embauche jusqu'à son licenciement, lequel correspond à un chauffeur-routier de poids-lourd.
Il en résulte qu'il ne peut être reproché au salarié, qui n'avait pas accepté cette modification de son contrat de travail, de ne pas avoir rapporté à la Direction les agissements commis par deux chauffeurs, étant par ailleurs souligné qu'aucune pièce n'établit qu'il en a été avisé, les mandataires se contentant de le déduire desdites fonctions de référent et d'affirmer qu'il ne l'a pas contesté.
Le grief n'est donc pas caractérisé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l'âge de M. [N] à la date du licenciement, à savoir 51 ans, à son ancienneté de plus de 7 ans dans la société, au montant de son salaire, 2 999,83 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 23 998,64 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2. Sur les autres demandes
La cour rappelle que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société CGVL, le 7 février 2019, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.
La SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [T] ou de Maître [G], et par la SELARLU [B], prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataires liquidateurs de la société CGVL, seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [V] [N] au passif de la liquidation de la société CGVL, représentée par la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [T] ou de Maître [G], et par la SELARLU [B], prise en la personne de Maître [B], mandataires liquidateurs, à la somme de 59 996,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [V] [N] au passif de la liquidation de la société CGVL, représentée par la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [T] ou de Maître [G], et par la SELARLU [B], prise en la personne de Maître [B], mandataires liquidateurs, à la somme de 23 998,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société CGVL, le 7 février 2019, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 9] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [T] ou de Maître [G], et par la SELARLU [B], prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataires liquidateurs de la société CGVL, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [T] ou de Maître [G], et par la SELARLU [B], prise en la personne de Maître [B], mandataires liquidateurs, en qualité de mandataires liquidateurs de la société CGVL, aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE