Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00791 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SBP
MINUTE: 25/00198
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [P] [S]
né le 02 Décembre 1998 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de , avocat commis d’office
Absent (e) représenté (e) par , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [U] [T] [O]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2025
Le 22 janvier 2025, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [P] [S].
Depuis cette date, Monsieur [N] [P] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 27 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2025.
A l’audience du 31 Janvier 2025, , conseil de Monsieur [N] [P] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 29 janvier 2025, que Monsieur [N] [P] [S], patient connu pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisé sans son consentement, à la demande d'un tiers (mère), pour troubles du comportement avec hétéro agressivité. Il présentait une tension intra psychique, un contact étrange avec des affects discordants. Son discours était provoqué, cohérent dans sa structure mais verbalisant des idées délirantes floues sous-jacentes. Il a partiellement conscience de ses troubles et est ambivalent aux soins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 29 Janvier 2025 du Dr. [R] que le patient est calme sur le plan spychomoteur mais méfiant et que son humeur est triste; il est noté un ralentissement psychomoteur avec des affects émoussés. Il tient des propos mystico-religieux avec un temps de latence avant les réponses laissant évoquer une activité hallucinatoire. L’acceptation aux soins est passive.
A l'audience de ce jour, Monsieur [N] [P] [S] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation, qu’il va mieux mais qu’il est toujours malade et traumatisé par son travail aux pompes funèbres. Il précise faure un burn-out. Il ajoute que les médicaments lui ont fait du bien et qu’il souhaite rentrer chez lui.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment