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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.290

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Direct ménager France (venant aux droits de la SNC Lux Bretagne) société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Frédéric Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Direct ménager France, de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Philippe X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Direct menager France de son intervention aux débats ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... engagé le 26 janvier 1987 par la société Electrolux menager devenue Direct ménager a été licencié le 3 février 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, d'une part, constitue une faute grave le fait, pour un directeur régional des ventes encadrant plusieurs dizaines de salariés, de ne pas prévenir immédiatement sa hiérarchie de son absence à une réunion de commerciaux à laquelle il avait pourtant confirmé sa participation et d'attendre plusieurs jours avant de se manifester en lui adressant un avis d'arrêt de travail, peu important que cette absence ait été justifiée d'un point de vue médical ; que dès lors la cour d'appel qui ayant relevé que la réalité du grief invoqué à l'encontre de M. Y... n'était pas contestée, a néanmoins décidé que ce dernier n'avait pas commis de faute parce que ses absences étaient justifiées par son état de santé, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la réintégration d'un comportement simplement fautif, malgré les mises en garde de l'employeur est constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que les absences inopinées de M. Y... aux réunion auxquelles il était tenu de participer s'étaient répétées malgré la mise en garde solennelle de la société Direct menager l'avertissant des risques que lui faisait courir son comportement constituant à se dérober systématiquement à ces réunions, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; et alors, enfin, que la perturbation apportée au bon fonctionnement de l'entreprise par le comportement d'un cadre dirigeant qui se dérobe systématiquement à toute réunion de cadres le mettant en contact avec sa hiérarchie, laquelle se trouve ainsi empêchée de lui définir ses missions, constitue une cause sérieuse de licenciement, peu important que ce comportement soit fautif ou résulte d'un état dépressif de l'intéressé ; qu'en décidant que les faits reprochés à M. Y... ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement tout en constatant qu'ils perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les absences reprochées au salarié à des réunions de travail étaient provoquées par un état dépressif et justifiées par des certificats médicaux ; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Direct ménager France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Direct ménager France à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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