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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-43.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-43.016

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1996 par la société Forces Méditerranée de sécurité en qualité de secrétaire ; que la rupture de son contrat de travail lui a été signifiée pour force majeure par son employeur le 21 décembre 2002, le préfet de l'Aude lui ayant signalé qu'il était frappé d'une incapacité prévue par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1982 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds et qu'il devait procéder sans délai à son licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir juger son licenciement irrégulier et abusif et d'obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'à voir reconnaître son statut de cadre et verser des sommes à titre de rappel de salaire, notamment pour heures supplémentaires ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Vu l'article 18 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 122-14-3 du code du travail et les articles 133-13 et 133-16 du code pénal ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1982 est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, il appartient au juge d'apprécier la réalité du motif invoqué par l'employeur ; Attendu qu'il résulte des articles 133-13 et 133-16 du code pénal que la réhabilitation de plein droit efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... à titre de dommages-intérêts en indemnisation du licenciement, l'arrêt énonce que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la décision du préfet de l'Aude d'imposer à la société Forces Méditerranée de sécurité de congédier le salarié sans délai constituait un fait du prince assimilable à un cas de force majeure et qu'en l'espèce, la force majeure constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait fait valoir que son licenciement, qui ne pouvait qu'être un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, était en fait dépourvu de toute cause puisqu'il avait bénéficié d'une réhabilitation de plein droit vingt mois avant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X... , motivé par un cas de force majeure, avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Forces Méditerranée de sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Forces Méditerranée de sécurité, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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