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Tribunal Administratif de Lille, 02 décembre 2024. 2410879

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410879

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de refus de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence, celle-ci est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour comme en l'espèce et aucun récépissé ne lui ayant été fourni ; - s'agissant du doute sérieux : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, une ordonnance ayant déjà statué sur les conclusions du requérant et à titre subsidiaire que l'urgence n'est plus caractérisée, un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 20 février 2025 ayant été adressé par voie postale au requérant à son adresse connue de l'administration et aucun retour de ce pli n'ayant été fait à la préfecture. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 novembre 2024 à 10 heures, en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Doré, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 14 avril 2001, a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 22 juillet 2022 au 21 juillet 2024, dont il soutient sans être contesté avoir sollicité le renouvellement le 6 mai 2024. Il a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. Le préfet du Nord a indiqué lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 21 août 2024 au 20 février 2025 l'autorisant à travailler. Compte tenu de cet élément, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré dans une ordonnance du 23 octobre 2024, devenue définitive que les conclusions de suspension du requérant étaient sans objet et a prononcé le non-lieu à statuer. Par la présente, M. A demande à nouveau la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement. Sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet a établi un récépissé de demande de titre de séjour valable du 21 août 2024 au 20 février 2025, autorisant M. A à travailler. Il résulte de ces éléments que la demande de M. A est toujours en cours d'instruction et le non-lieu a été prononcé sur les conclusions de suspension du requérant. Par suite, la demande de M. A de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. Si le requérant affirme qu'il n'a pas reçu de récépissé et si le préfet se borne à produire une copie d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), il n'est pas sérieusement contesté que la demande du requérant est toujours en cours d'examen. Il appartient à ce dernier s'il s'y croit fondé et s'il ne peut toujours pas produire de récépissé lui permettant de justifier de son droit au séjour, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir une copie d'un tel document. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, signé D. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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