Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10446 F
Pourvoi n° F 17-15.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Carine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, anciennement Banque populaire Provençale et Corse, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire Méditerranée ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes indemnitaires et de l'avoir condamnée à verser à la Banque populaire provençale et Corse la somme de 1249,27 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,64 % à compter du 9 janvier 2013 au titre du prêt 116445 et la somme de 3,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014, au titre du compte bancaire ;
Aux motifs que « sur la responsabilité de la banque quant à la procuration litigieuse : que Carine Y... soutient que la Banque populaire a manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant ni les signatures apposées sur la procuration litigieuse ni l'utilisation qui a été faite de ce mandat ; que Frédéric Y... a été condamné pénalement pour avoir établi et utilisé frauduleusement cette procuration de sorte qu'il convient de considérer que ce document est un faux ; que dans le cadre du litige soumis à la Cour, il y a lieu de rechercher si la banque a commis une faute, sachant que tout établissement bancaire est tenu à un devoir de vigilance dans le cadre du fonctionnement des comptes bancaires de ses clients et qu'il lui appartient de vérifier l'authenticité apparente des signatures et mentions apposées sur les documents bancaires ; qu'en l'espèce, l'examen de la procuration révèle que cette dernière comporte une signature présentant des similitudes certaines avec des signatures non contestées par l'intimée telles que les signatures figurant sur la fiche d'ouverture du compte chèque (pièce 1 de l'appelante), sur la photocopie de la pièce d'identité de Carine Y... (pièce 6 de l'appelante), ou sur les conditions particulières de la convention de compte de dépôt (pièce 4 de l'appelante) ; que la forme des lettres est la même et qu'il existe à la fin de la signature le même trait particulier incliné vers la gauche ; qu'en outre, la mention manuscrite « Lu et approuvé » rédigée sur l'acte litigieux au nom de Carine Y... présente un graphisme identique à celui de la même mention écrite sur le document intitulé "conditions particulières de la convention de compte de dépôt", que Carine Y... ne conteste pas avoir rempli ; que l'on se reportera à la façon dont la barre du « t » est placée ; qu'au surplus, la procuration litigieuse a été rédigée le même jour qu'une procuration inverse, par laquelle Frédéric Y... donnait pouvoir à sa soeur pour le représenter dans la gestion de ses comptes ; que l'intimée demeure silencieuse quant à ce deuxième mandat émis à son profit de manière concomitante et qu'elle ne conteste pas ; qu'au regard de ces éléments, il convient de considérer qu'une lecture normalement attentive de la procuration litigieuse ne permettait pas à la banque de déceler des anomalies apparentes ; qu'aucun défaut de vigilance ne peut être retenu à l'encontre de la Banque populaire tant en ce qui concerne l'établissement de cette procuration que son utilisation ; qu'il sera relevé a cet égard: 1) que le seul fait d'avoir transféré une somme du PEL de Carine Y... vers le compte bancaire de cette dernière n'avait pas, en lui-même, un caractère anormal, 2) que les prélèvements effectués sur le compte de Carine Y... au profit de son frère n'étaient pas de nature à alerter l'établissement bancaire dans la mesure où ces prélèvements existaient déjà avant la rédaction de la procuration litigieuse, qu'aucune demande indemnitaire ne peut, des lors, être formée à l'encontre de la Banque populaire et Carine Y... sera déboutée de ce chef ; qu'en exécution de la convention de compte de dépôt la liant à Carine Y..., la banque est en droit de lui réclamer le solde débiteur de ce compte ; qu'à ce titre, la Banque populaire réclame le paiement d'un solde à hauteur de 1420,62 euros, arrêté au 22 mars 2011 ; que cependant, le solde débiteur d'un compte de dépôt ne devient exigible qu'à la clôture du compte et les pièces produites par la banque ellemême démontrent que le compte de Carine Y... a continué à fonctionner après cette date ; que ce n'est que par courrier du 12 mai 2014 (pièce 26 de l'intimée) que la Banque populaire a résilié la convention de compte de dépôt et mis en demeure sa cliente de lui régler le solde débiteur de 3,61 euros ; que Carine Y... sera condamnée à payer cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014 ; qu'en application de l'article 1154 du Code civil, les intérêts seront capitalisés ; sur la responsabilité de la banque quant au prêt : que la Banque Populaire demande, reconventionnellement, la condamnation de Carine Y... au paiement d'une somme de 1 249,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,64 % a compter du 9 janvier 2013, et ce, au titre du prêt n° 116445 souscrit au nom de Carine Y... le 21 octobre 2009 pour un montant de 2500 euros ; que l'intimée s'oppose au règlement de cette somme en soutenant, d'une part, que ce n'est pas elle qui a signé ce contrat de prêt, et, d'autre part, que lors de la conclusion de cet emprunt la banque a manqué à son devoir de mise en garde ; que s'agissant du premier moyen de défense, il y a lieu de constater que Carine Y... ne communique à la Cour aucun élément permettant de démontrer qu'elle n'est pas la signataire du contrat de prêt alors que la signature apposée sur ce document est similaire à d'autres signatures non contestées par elle ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par les parties que le prêt litigieux était visé dans la citation à comparaitre devant le tribunal correctionnel, délivrée à Frédéric Y... ; que rien ne permet de retenir que Carine Y... n'a pas souscrit le prêt litigieux et que la banque a manqué à son devoir de vigilance ; que s'agissant du devoir de mise en garde, il est subordonné à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; qu'il n'est pas contesté que Carine Y... était un emprunteur non averti ; que s'il n'a pas été communiqué de renseignements précis sur les revenus et charges de Carine Y... en octobre 2009, les pièces produites aux débats permettent d'établir que l'intimée percevait une allocation adulte handicapé et une allocation pour le logement et qu'elle devait verser une somme mensuelle de 207,95 euros au titre d'un premier prêt souscrit en juillet 2008 auprès de la Banque populaire ; qu'il n'est pas démontré que cet établissement de crédit ait eu connaissance d'autres charges grevant le budget de Carine Y... ; qu'au regard de ces éléments, il convient de considérer que le prêt litigieux, portant sur un montant de 2 500 euros remboursable en 30 mensualités de 87,31 euros, n'était pas inadapté aux capacités de remboursement de l'intimée ; que la Banque populaire n'était tenue à aucun devoir de mise en garde et que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Carine Y... sera rejetée ; que la Banque populaire peut à juste titre réclamer, au titre du prêt, la somme de 1 249,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,64 % à compter du 9 janvier 2013, date des conclusions valant mise en demeure ; que Carine Y... sera condamnée à régler cette somme dont elle ne conteste pas le quantum ; que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil » (arrêt attaqué p. 5 à 7) ;
Alors que, d'une part, une procuration bancaire est un contrat de mandat autorisant le mandataire à effectuer des opérations bancaires sur les comptes de son mandant, dans l'intérêt exclusif de ce dernier ; qu'ainsi les opérations effectuées par le mandataire dans son intérêt exclusif et au détriment du mandant doivent être considérées comme des opérations présentant un caractère d'anormalité apparente ; que de telles opérations doivent alerter la vigilance de la banque, particulièrement lorsque la procuration a été donnée en dehors de la présence d'un de ses représentants, contrairement aux usages ; qu'au cas présent, il ressort des faits non contestés du litige que M. Y... a établi et fait usage d'une fausse procuration bancaire, ce qui lui a permis de s'enrichir d'une somme au moins égale à 33 399,18 € au détriment de sa soeur, et qui a conduit celle-ci à recevoir une interdiction d'émettre des chèques pendant une durée de cinq ans ; que ces opérations, réalisées sur le fondement du fausse procuration, établie en dehors des locaux de la banque, et effectuées dans l'intérêt exclusif du mandataire et au détriment du mandant présentaient un caractère d'anormalité apparente qui aurait dû alerter la vigilance de la banque ; qu'en exonérant la banque de toute responsabilité au titre de son devoir de vigilance en présence d'opérations présentant des anomalies apparentes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes indemnitaires et de l'avoir condamnée à verser à la Banque populaire provençale et Corse la somme de 1249,27 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,64 % à compter du 9 janvier 2013 au titre du prêt 116445 et la somme de 3,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014, au titre du compte bancaire ;
Aux motifs que « sur la responsabilité de la banque quant à la procuration litigieuse : que Carine Y... soutient que la Banque populaire a manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant ni les signatures apposées sur la procuration litigieuse ni l'utilisation qui a été faite de ce mandat ; que Frédéric Y... a été condamné pénalement pour avoir établi et utilisé frauduleusement cette procuration de sorte qu'il convient de considérer que ce document est un faux ; que dans le cadre du litige soumis à la Cour, il y a lieu de rechercher si la banque a commis une faute, sachant que tout établissement bancaire est tenu à un devoir de vigilance dans le cadre du fonctionnement des comptes bancaires de ses clients et qu'il lui appartient de vérifier l'authenticité apparente des signatures et mentions apposées sur les documents bancaires ; qu'en l'espèce, l'examen de la procuration révèle que cette dernière comporte une signature présentant des similitudes certaines avec des signatures non contestées par l'intimée telles que les signatures figurant sur la fiche d'ouverture du compte chèque (pièce 1 de l'appelante), sur la photocopie de la pièce d'identité de Carine Y... (pièce 6 de l'appelante), ou sur les conditions particulières de la convention de compte de dépôt (pièce 4 de l'appelante) ; que la forme des lettres est la même et qu'il existe à la fin de la signature le même trait particulier incliné vers la gauche ; qu'en outre, la mention manuscrite « Lu et approuvé » rédigée sur l'acte litigieux au nom de Carine Y... présente un graphisme identique à celui de la même mention écrite sur le document intitulé "conditions particulières de la convention de compte de dépôt", que Carine Y... ne conteste pas avoir rempli ; que l'on se reportera à la façon dont la barre du « t » est placée ; qu'au surplus, la procuration litigieuse a été rédigée le même jour qu'une procuration inverse, par laquelle Frédéric Y... donnait pouvoir à sa soeur pour le représenter dans la gestion de ses comptes ; que l'intimée demeure silencieuse quant à ce deuxième mandat émis à son profit de manière concomitante et qu'elle ne conteste pas ; qu'au regard de ces éléments, il convient de considérer qu'une lecture normalement attentive de la procuration litigieuse ne permettait pas à la banque de déceler des anomalies apparentes ; qu'aucun défaut de vigilance ne peut être retenu à l'encontre de la Banque populaire tant en ce qui concerne l'établissement de cette procuration que son utilisation ; qu'il sera relevé a cet égard: 1) que le seul fait d'avoir transféré une somme du PEL de Carine Y... vers le compte bancaire de cette dernière n'avait pas, en lui-même, un caractère anormal, 2) que les prélèvements effectués sur le compte de Carine Y... au profit de son frère n'étaient pas de nature à alerter l'établissement bancaire dans la mesure où ces prélèvements existaient déjà avant la rédaction de la procuration litigieuse, qu'aucune demande indemnitaire ne peut, des lors, être formée à l'encontre de la Banque populaire et Carine Y... sera déboutée de ce chef ; qu'en exécution de la convention de compte de dépôt la liant à Carine Y..., la banque est en droit de lui réclamer le solde débiteur de ce compte ; qu'à ce titre, la Banque populaire réclame le paiement d'un solde à hauteur de 1420,62 euros, arrêté au 22 mars 2011 ; que cependant, le solde débiteur d'un compte de dépôt ne devient exigible qu'à la clôture du compte et les pièces produites par la banque ellemême démontrent que le compte de Carine Y... a continué à fonctionner après cette date ; que ce n'est que par courrier du 12 mai 2014 (pièce 26 de l'intimée) que la Banque populaire a résilié la convention de compte de dépôt et mis en demeure sa cliente de lui régler le solde débiteur de 3,61 euros ; que Carine Y... sera condamnée à payer cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014 ; qu'en application de l'article 1154 du Code civil, les intérêts seront capitalisés ; sur la responsabilité de la banque quant au prêt : que la Banque Populaire demande, reconventionnellement, la condamnation de Carine Y... au paiement d'une somme de 1 249,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,64 % a compter du 9 janvier 2013, et ce, au titre du prêt n° 116445 souscrit au nom de Carine Y... le 21 octobre 2009 pour un montant de 2500 euros ; que l'intimée s'oppose au règlement de cette somme en soutenant, d'une part, que ce n'est pas elle qui a signé ce contrat de prêt, et, d'autre part, que lors de la conclusion de cet emprunt la banque a manqué à son devoir de mise en garde ; que s'agissant du premier moyen de défense, il y a lieu de constater que Carine Y... ne communique à la Cour aucun élément permettant de démontrer qu'elle n'est pas la signataire du contrat de prêt alors que la signature apposée sur ce document est similaire à d'autres signatures non contestées par elle ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par les parties que le prêt litigieux était visé dans la citation à comparaitre devant le tribunal correctionnel, délivrée à Frédéric Y... ; que rien ne permet de retenir que Carine Y... n'a pas souscrit le prêt litigieux et que la banque a manqué à son devoir de vigilance ; que s'agissant du devoir de mise en garde, il est subordonné à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; qu'il n'est pas contesté que Carine Y... était un emprunteur non averti ; que s'il n'a pas été communiqué de renseignements précis sur les revenus et charges de Carine Y... en octobre 2009, les pièces produites aux débats permettent d'établir que l'intimée percevait une allocation adulte handicapé et une allocation pour le logement et qu'elle devait verser une somme mensuelle de 207,95 euros au titre d'un premier prêt souscrit en juillet 2008 auprès de la Banque populaire ; qu'il n'est pas démontré que cet établissement de crédit ait eu connaissance d'autres charges grevant le budget de Carine Y... ;
qu'au regard de ces éléments, il convient de considérer que le prêt litigieux, portant sur un montant de 2 500 euros remboursable en 30 mensualités de 87,31 euros, n'était pas inadapté aux capacités de remboursement de l'intimée ; que la Banque populaire n'était tenue à aucun devoir de mise en garde et que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Carine Y... sera rejetée ; que la Banque populaire peut à juste titre réclamer, au titre du prêt, la somme de 1 249,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,64 % à compter du 9 janvier 2013, date des conclusions valant mise en demeure ; que Carine Y... sera condamnée à régler cette somme dont elle ne conteste pas le quantum ; que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil » (arrêt attaqué p. 5 à 7) ;
Alors que la banque est tenue, envers l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de celui-ci et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts ; que la banque est tenue de se renseigner sur la situation personnelle de l'emprunteur non averti afin d'être en mesure d'exécuter de manière adéquate son obligation ; que, sauf à prouver une faute de l'emprunteur, la banque ne peut être exonérée de son obligation en invoquant son ignorance de la situation personnelle du futur emprunteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé qu'il n'existait aucun risque d'endettement, puisqu'il n'était pas prouvé que la banque ait eu connaissance du prêt de 7 000 € souscrit quelques mois antérieurement au prêt litigieux auprès d'une autre banque (Natixis) ; qu'en dispensant la banque de toute obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.