Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° B 17-24.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Fernand Y...,
2°/ Mme Odette Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/1652 rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige les opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs demandes
AUX MOTIFS QUE l'action en réparation introduite par les époux Y... à l'encontre de la société Allianz-Vie prise comme commettant responsable des agissements de ses préposés, repose sur le dol commis par les agents chargés de la commercialisation des produits d'assurance qui, dans leurs attestations, font l'aveu de la tromperie sur les caractéristiques essentielles des contrats qu'ils ont ourdie contre leurs clients ; Il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur le droit commun de l'article 1382 du code civil, la faute alléguée étant par hypothèse antérieure à la conclusion du contrat ; que ce point de droit ne fait plus débat en cause d'appel puisque, après avoir fondé leur action à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle devant le tribunal, les intimés approuvent désormais le premier juge d'avoir écarté ce fondement et de s'être déterminé sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que pour démontrer la faute imputable à la société Allianz-Vie, les époux Y... se fondent exclusivement sur deux attestations ; que ces attestations visent uniquement à établir des faits de la phase pré-contractuelle et elles ne sont pas produites pour appuyer une contestation de l'écrit des contrats litigieux conclus entre le 3 octobre 2000 et le 9 avril 2001, de sorte que les dispositions de l'article 1341 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce ; que dans une attestation rédigée le 28 avril 2010, M. Jean-Marc C... précise que : « En 2000 - 2001, avec Monsieur Lucien D..., ingénieur en patrimoine, nous avons été en contact fréquent avec Monsieur Fernand Y... et Madame Marguerite Z..., ceux-ci désirant effectuer des placements intéressants et présentant toutes garanties de sécurité ; qu'après plusieurs entretiens et réunions, et avec l'accord de Monsieur François E..., notre supérieur hiérarchique (étant précisé que Monsieur E... avait lui-même requis l'accord de notre Directeur Général, ( Monsieur Jean-Claude F...), nous avons été en mesure de présenter à Monsieur Y... et Madame Z... des contrats de rente temporaire, sur les modalités suivantes : - Monsieur Y... et Madame Z... versaient, pour chaque contrat, un capital initial : - en contrepartie du versement du capital initial, AGF prenait deux engagements : - le versement d'une rente trimestrielle à leur profit, payable à terme échu et ce pour une durée de dix ans; - le remboursement intégral du capital investi à l'expiration du délai de 10 ans, ce capital étant indisponible durant la période de 10 ans. Ce n'est qu'après avoir obtenu la certitude absolue du respect de ces conditions de la part de Monsieur D... et moi- même que Monsieur Y... nous a remis la somme de 1.300.000 F, et Madame Z... nous a remis la somme de 1.100.000 F : que dans ces conditions, il est tout à fait normal que Monsieur Y... et Madame Z... aient réclamé la restitution du capital investi, au terme du délai de 10 ans (dix) ; Je comprends donc pleinement leur indignation et leur volonté de récupérer, en tant que de besoin en justice, le capital, puisque c'est ce qui a été convenu » ; que par attestation du 11 septembre 2010, M. Lucien D... relate que : « Monsieur Fernand Y... et Madame Marguerite Z... nous ont remis, à Monsieur Jean-Marc C... et moi-même, des capitaux, en vue de la constitution d'une rente trimestrielle sur une durée de 10 ans. Nous leur avons donné l'assurance de récupérer le capital au terme de 10 années - du versement d'une rente durant dix années ; - du remboursement du capital au terme.» ; qu'il y a lieu de considérer que ces attestations sont dénuées de la force probante nécessaire pour établir la réalité des faits qu'elles relatent ainsi qu'il sera précisé directement ci-après ; que M. C..., qui a été licencié par son employeur, implique son supérieur direct ainsi que le directeur général de la société dans la tromperie qu'il confesse avoir mise en place avec son collègue en mentant sur une caractéristique essentielle des contrats concernant la restitution des capitaux investis, de façon à convaincre les époux Y... de signer ces contrats qui, en réalité, ne prévoyaient pas cette restitution. M. D..., retraité de la société d'assurance, omet d'indiquer à l'instar de M. C..., avoir eu l'accord de sa hiérarchie pour participer à cette tromperie alors qu'il s'agit d'un élément essentiel qu'il convenait de signaler si les faits étaient réels ; qu'il n'est pas vraisemblable que toute la hiérarchie de la société d'assurance se soit associée à un grossier mensonge que la simple lecture des documents d'information précontractuelle et du contrat permettait aux clients de dissiper, au risque de discréditer la société qu'ils représentaient ; que M. C... a fait référence au comportement frauduleux de ses supérieurs. Il avait tout lieu de se plaindre de ceux-ci qui ont décidé de son licenciement de sorte qu'il possédait un intérêt personnel à les discréditer. Ses accusations contre ces derniers ne sont d'ailleurs corroborées par aucun élément de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur accorder du crédit ; que M. François E..., cité par C... dans son attestation, a écrit le 27 avril 2009 à M. et Mme Y..., en réponse à leur lettre du 26 mars 2009 où ils ont exprimé leur mécontentement à propos des conditions de souscription des contrats « rentes temporaires » et « nov'actifs », qu'il les avait « effectivement rencontrés à la demande de MM. D... et C... lors de la mise en place de [leurs] dossiers ». ; que dans ce courrier M. E... n'indique nullement qu'il leur avait menti lors de ce rendez-vous portant sur les investissements, de sorte que cet entretien portant sur les conditions des contrats, avait nécessairement eu pour conséquence de dissiper les mensonges des deux commerciaux, s'ils étaient réels. MM. D... et C... ont d'ailleurs omis de mentionner dans leurs attestations que leur supérieur hiérarchique avait été directement en contact avec les souscripteurs au moment de la conclusion des contrats ; que, de plus les intimés ne mettent pas en cause la probité de M. E..., alors qu'ils n'auront pas manqué de se faire confirmer les termes des contrats au cours de l'entretien avec le supérieur hiérarchique de MM. D... et C... et qu'ils n'auraient pas omis de mentionner qu'il avait à cette occasion, confirmé le mensonge de ses subordonnés relatif au remboursement du capital investi au terme des contrats ; qu'enfin il n'est pas vraisemblable que près de dix ans après avoir commercialisé les contrats litigieux, les anciens salariés de la compagnie d'assurance se soient souvenus des échanges oraux avec leurs clients au cours de leur démarchage et, ne disposant pas des archives professionnelles appartenant à leur ancien employeur, de la nature et des conditions des contrats qu'ils leur avaient proposés ; qu'il convient en définitive de constater que les époux Y... ne rapportent pas la preuve du dol qu'ils invoquent, les attestations qu'ils produisent à l'appui de leur action en responsabilité étant dénuées de toute force probante pour les motifs précédemment énoncés ;
1) ALORS QU'on est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait mais encore de celui causé par les personnes dont on doit répondre ; que le commettant est responsable, sans faute de sa part, du dommage causé par son préposé dans l'exercice de ses fonctions ; que, pour débouter M. et Mme Y... de leur demande, la cour d'appel a retenu que la faute de la société Allianz-Vie n'était pas établie ; qu'elle a énoncé que M. D... ne prétendait pas avoir agi « avec l'accord de sa hiérarchie », que l'attestation de M. C..., qui évoquait une collusion avec la direction, devait être écartée comme dictée par la volonté de nuire ; qu'elle a ajouté qu'il n'était « pas vraisemblable que toute la hiérarchie de la société d'assurance se soit associée au grossier mensonge » commis par ses préposés; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité de la société Allianz-Vie, à retenir qu'elle n'était pas complice des agissements de ses préposés, sans rechercher si elle n'en était pas responsable du seul fait de sa qualité de commettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 al 5 devenu l'article 1242 al 5 du code civil ;
2) ALORS QUE pour retenir que l'attestation de M. C... était dénuée de force probante, la cour d'appel a affirmé qu'il était nécessairement animé d'une rancoeur personnelle vis-à-vis de la société Allianz-Vie, qui l'avait licencié ; que M. C... n'avait pas été licencié, mais avait pris sa retraite, ainsi qu'il l'exposait dans son attestation; que la cour d'appel a ce faisant méconnu le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les éléments de la cause ;
3) ALORS QUE pour dire que les attestations de MM. D... et C... étaient « dénuées de force probante », la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas « vraisemblable » qu'ils puissent se souvenir des échanges qu'ils avaient eus 10 ans auparavant avec M. Y... et Mme Y..., que M. E... aurait « nécessairement » dissipé les mensonges de ses salariés, et que M. C... « avait tout lieu de se plaindre de ses supérieurs qui ont décidé de son licenciement de sorte qu'il possédait un intérêt personnel à les discréditer » ; qu'en se fondant sur de tels motifs, qui ne sont que le reflet d'hypothèses et de suppositions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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