Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10742 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IVR
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à Me MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me CHEROUATI
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1965,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
EPIC 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
représentée par Maître Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail du 28 novembre 2022, 13 HABITAT a consenti à Monsieur [L] [B] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 397,84 €.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, signifié le 29 janvier 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 28 novembre 2022, ordonné l’expulsion du locataire, fixé la provision sur la dette locative à 6.100,16 € , fixé une indemnité d’occupation à 611,79 €, rejeté les demandes de délai de paiement formées par le locataire, rejeté la demande de dommages et intérêt de 13 HABITAT, condamné le locataire à payer 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 février 2024.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé par huissier le 16 avril 2024.
Le concours de la force publique a été accordé le 18 août 2024.
Par assignation du 23 septembre 2024, Monsieur [L] [B] a sollicité des délais pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement.
A l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur [L] [B] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux et un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette. Il fait valoir sa bonne foi en ce qu’il indique, sans en justifier, avoir été hospitalisé au moment de la conclusion du bail, et n’être entré dans les lieux que plusieurs semaines après le début du bail. S’agissant de sa situation médicale actuelle, il verse un certificat médical du 08 avril 2024 qui atteste de ce qu’il est suivi depuis octobre 2022 pour une pathologie diabétique sévère avec complications artérielles, qui nécessite une suivi infirmier quotidien à domicile, ainsi que des repas à heure fixe et qui entraine une fatigue au moindre effort, des douleurs musculaires, ainsi qu’un état dépressif. Il verse l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 portant un revenu fiscal de référence de 19.461€. S’agissant des démarches de relogement, il justifie d’une demande de logement social en date du 02 octobre 2024.
13 HABITAT s’oppose aux demandes de délai et sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Il entend démontrer la mauvaise foi du locataire en ce que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée et que la dette s’est aggravée pour atteindre 13.500 €.
MOTIVATION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendants, des délai liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] justifie d’une situation médicale préoccupante qui nécessite des soins quotidiens et la prise de repas à heure fixe.
Toutefois, l’aggravation de la dette locative, qui a doublé depuis l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023, et l’absence de paiement régulier des indemnités d’occupation ne permettent pas de caractériser la bonne foi nécessaire à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
La demande de délai pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, la dette de Monsieur [L] [B] s’est aggravée et il ne justifie pas de ce qu’il a commencé à apurer cette dette. Par ailleurs, le justificatif relatif aux revenus de Monsieur [L] [B] porte sur les revenus de 2022 et ses revenus actuels ne sont pas connus.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délai de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [L] [B], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] [B] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] [B] de sa demande délais de paiement ;
DÉBOUTE 13 HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] [B] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment