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Cour de cassation, 13 novembre 2019. 18-16.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.778

Date de décision :

13 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11185 F Pourvoi n° J 18-16.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. Q... T..., domicilié [...] , [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires Arkopharma ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Arkopharma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Arkopharma IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la demande en référé présentée par la société Laboratoires Arkopharma était prématurée, d'AVOIR constaté les circonstances très sérieuses et l'affaire non évidente et d'AVOIR débouté l'employeur de ses demandes, de l'AVOIR invité à mieux se pourvoir au fond, d'AVOIR condamné la société Laboratoires Arkopharma aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de restitution du véhicule L'article R. 1455-5 du Code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ». L'article R.1455-6 du Code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » L'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il résulte de l'article 6 de l'avenant au contrat de travail que M. T... s'est engagé à restituer le véhicule mis à sa disposition par la société lors de la cessation du contrat pour quelle que cause que ce soit. Il résulte de l'accord sur les modalités de mise en oeuvre du congé de reclassement en son article 1 - durée du congé de reclassement que : "la durée du congé de reclassement est fixée à quinze (15) mois en ce compris la période de préavis. Sous réserve de la signature du présent accord par le salarié, le congé de reclassement débute le 02 décembre 2016 et s'achève le 01 mars 2018, cette dernière date constituant le terme du contrat de travail du salarié (...)". L'article L.1233-72 du code du travail dispose que : "Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3 de l'article L. 5123-2. Les dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont applicables à cette rémunération." En application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié dispensé de l'exécution de son préavis ne peut être tenu, même en application d'un engagement mis dans le contrat de travail, de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel. En l'espèce, les éléments soumis à la Cour, statuant sur appel d'une ordonnance de référé démontrent qu'il est ici nécessaire d'analyser les clauses tant du contrat de travail que de l'accord sur les modalités de mise en oeuvre du congé de reclassement, au regard des textes applicables, pour déterminer la date à laquelle le contrat de travail a cessé et la date de restitution du véhicule de fonction. Ces éléments de discussion constituent une contestation sérieuse qui s'oppose à la demande de restitution du véhicule devant le juge des référés. Cette question relève donc du juge du fond, du reste d'ores et déjà saisi. De plus le refus du salarié de restituer le véhicule de fonction mis à sa disposition pour un usage professionnel et personnel, sans que ne lui soit opposé aucune dégradation du matériel, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite permettant d'obtenir la restitution dudit véhicule, laquelle sera en tout état de cause intervenue, lorsque la Cour aura rendu son délibéré. Par suite, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue dans toutes ses dispositions. La société Laboratoires ARKOPHARMA qui succombe sera condamnée à payer à M. T... la somme de 1 200 € au titre de sa participation aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi que les entiers dépens » ; ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Attendu que le différend porte sur une interprétation de la rupture ou la suspension du contrat de travail. Attendu que certains avantages sont maintenus. Attendu qu'il existe une jurisprudence importante dans ce cas, Attendu que les dispositions de l'accord d'entreprise signé à la suite du PSE sont complètes et précises, Attendu que la saisine en Conseil de Prud'hommes, formation référé, de la SA Laboratoires ARKOPHARMA est faite avant la consultation du Comité d'entreprise comme prévu dans l'accord signé. Attendu que les circonstances s'avèrent être relativement compliquées et non évidentes. Attendu que l'on se heurte à une contestation très sérieuse, Attendu que la composition en référé n'est pas compétente, dans cette affaire non évidente » ; 1°) ALORS QUE, sauf ambiguïté nécessitant une interprétation, la seule analyse de dispositions contractuelles au regard des textes applicables ne suffit pas à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il lui fallait procéder à l'analyse tant des clauses du contrat de travail que de celles de l'accord sur le congé de reclassement au regard des textes applicables, pour déterminer la date de la cessation du contrat de travail et la date de restitution du véhicule de fonction ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une contestation sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-7 du code du travail, ensembles les articles L. 1233-72 et R. 1233-32 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE n'est pas sérieusement contestable, l'obligation pour un salarié en congé de reclassement, dont la durée excède celle du préavis, de restituer son véhicule de fonction à l'issue de la période correspondant à la durée son préavis ; qu'en l'espèce, il était constant que M. T... bénéficiait d'un congé de reclassement de 15 mois et que la durée de son préavis était de 3 mois ; que dès lors, en jugeant sérieusement contestable l'obligation du salarié de restituer son véhicule de fonction à l'issue des 3 premiers mois de son congé de reclassement correspondant à la durée de son préavis, au motif inopérant qu'il fallait analyser les clauses du contrat de travail et de l'accord sur les modalités de mise en oeuvre du congé de reclassement pour déterminer la date à laquelle le contrat de travail avait cessé, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensembles les articles L. 1233-72 et R. 1233-32 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Arkopharma soulignait qu'en tout état de cause, la détention du véhicule de fonction par le salarié pour la période de son congé de reclassement excédant la durée de son préavis, constituait un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice financier certain puisqu'elle n'avait pas pu réaffecter le véhicule du salarié à un autre membre du personnel et avait donc dû procéder à la location de nouveaux véhicules (conclusions d'appel de l'exposante p. 21 et p. 22) ; que M. T... quant à lui ne prétendait à aucun moment que la non restitution du véhicule de fonction ne constituait pas un trouble manifestement illicite, ce dernier se bornant à affirmer qu'une telle restitution se heurtait à une contestation sérieuse ; que dès lors, en relevant, pour conclure à l'absence de trouble manifestement illicite, qu'aucune dégradation du véhicule litigieux n'était opposé par l'employeur à M. T..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin, que la société Laboratoires Arkopharma n'opposait au salarié aucune dégradation du véhicule de fonction, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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