Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-40.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.925
Date de décision :
24 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilles Z..., mandataire-liquidateur, agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée PR concept, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur,
2°/ la société PR concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ M. Gilles X..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée PR concept, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section Industrie), au profit :
1°/ de M. Lionel Y..., demeurant ... de l'Isle, 77330 Ozoir-la-Ferrière,
2°/ du GARP, dont le siège est ...,
3°/ de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, dont le siège est ... ou ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société PR concept et de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 19 décembre 1995), que M. Y..., engagé le 2 mars 1994 par la société PR concept en qualité de dessinateur, a été licencié pour faute grave le 27 décembre 1994;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société PR concept fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive et des indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que, premièrement, les juges du fond ne peuvent, sans s'expliquer sur la gravité de la faute commise par le salarié, condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive;
qu'en se bornant à affirmer que la société PR concept n'apportait pas la preuve de la faute grave de M. Y..., sans vérifier si le comportement de celui-ci ne revêtait pas un caractère fautif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail;
que, deuxièmement, même en l'absence de faute grave, le comportement du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement;
qu'en se bornant à affirmer que la société PR concept n'apportait pas la preuve de la faute grave de M. Y..., sans rechercher si son comportement ne révélait pas, en tout cas, une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont fait ressortir que les injures reprochées à M. Y... n'étaient pas établies;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société PR concept fait encore grief au jugement attaqué d'avoir alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur la première branche doit emporter, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation, par voie de conséquence, du chef du dispositif concernant la créance d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PR concept et MM. Z... et X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique