Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03509 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I74L
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
26 octobre 2023
RG :22/00334
[Y]
C/
[G]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me SOULIER
- Me PERES
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Octobre 2023, N°22/00334
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le 20 Novembre 1955 à [Localité 7] (84)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 juillet 2020, M. [F] [G] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [E] [Y] salarié en qualité de cuisinier depuis le 12 décembre 2016, accident survenu le 17 juillet 2020 et ainsi décrit : 'Arrive au sein de l'entreprise A chuté dans le couloir et est retombé la main en avant.' Le certificat médical initial a été établi le 18 juillet 2020, mentionnant une 'fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche.'
La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 17 juillet 2020.
Par requête en date du 14 avril 2022, M. [E] [Y] a saisi la Caisse Primaire d'assurance maladie aux fins de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de cet accident du travail, laquelle s'est terminée par un procès-verbal de carence en date du 29 juillet 2022.
Par requête du 19 avril 2022, M. [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, lequel, par jugement du 26 octobre 2023, a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [E] [Y] ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné M. [E] [Y] aux entiers dépens.
Par acte du 14 novembre 2023, M. [E] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 03509, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [E] [Y] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le pôle social
- dire que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée et reconnue,
En conséquence,
- recevoir son action en faute inexcusable,
- juger que l'employeur a commis une faute inexcusable,
- juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur
- fixer au maximum la majoration de la rente attribuée,
- ordonner une expertise médicale et commettre pour y procéder un médecin, lequel aura pour but d'évaluer ses préjudices avec pour mission de:
- d'ordonner de procéder à l'examen médical de Monsieur [E] [Y]
- de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission d'expertise médicale ;
- de faire l'état de toutes les interventions subies par Monsieur [E] [Y]
- d'indiquer les soins et traitements dont il a fait l'objet et de donner un avis sur la gêne qu'ils ont occasionnée dans les actes de la vie courante ;
- de décrire les lésions que Monsieur [E] [Y] a subies suite à l'accident du travail dont il a été victime, en préciser le siège, l'importance et l'évolution prévisible ;
- de quantifier en utilisant les barèmes habituels tous les postes de préjudice, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent et s'il y a lieu le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
- de donner un avis sur l'existence et l'importance des frais consécutifs à la réduction d'autonomie;
- de chiffrer l'ensemble du préjudice subi par Monsieur [E] [Y]
- de dire si les conséquences de l'accident ont entraîné une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
- condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner les défenderesses (sic ) aux entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, M. [E] [Y] fait valoir que :
- la Caisse Primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de son accident par notification du 3 août 2020,
- la faute inexcusable de son employeur résulte d'un double manquement de celui-ci : absence de tout équipement de travail et notamment absence de chaussures antidérapantes adaptées et des locaux vétustes et non adaptés à un travail en cuisine,
- il produit des attestations qui confirment la vétusté des locaux, l'absence de systèmes antidérapants et une configuration dangereuse des lieux impliquant de passer une marche vétuste et glissante pour aller de la cuisine à la salle des frigos,
- il est donc fondé et légitime en ses demandes indemnitaires.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [F] [G] demande à la cour de :
A titre principal
- juger que le caractère professionnel de l'accident n'est pas démontré,
- en conséquence, juger qu'il n'existe pas d'accident du travail et par conséquent qu'aucune faute inexcusable ne saurait être reconnue.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 26 octobre par le Tribunal judiciaire de Nîmes,
- en conséquence, juger que M. [E] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'entreprise [G],
- débouter M. [E] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [G] fait valoir que :
- il peut contester dans le cadre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable le caractère professionnel de l'accident,
- M. [E] [Y] se prévaut d'un accident survenu à 9h20 alors que ses plannings de travail mentionnent des prises de poste à 10h, ce qui exclut sans présence dans les locaux 40 minutes avant sa prise de poste,
- de la même manière, Mme [H] présentée comme témoin de l'accident prenait son poste au même horaire que M. [E] [Y], soit 10 heures,
- M. [E] [Y] a mentionné une arrivée aux urgences à 9h25, soit 5 minutes après l'accident alors que la distance entre le lieu de travail et le restaurant est de 8,4 km, alors que le trajet entre le domicile du salarié et l'hôpital est de 5 minutes,
- il se déduit de ces éléments qu'aucun accident du travail n'a pu survenir au lieu de travail, et M. [E] [Y] doit être débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour ce motif,
- subsidiairement, concernant la faute inexcusable, M. [E] [Y] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail pendant tout le temps d'exécution du contrat de travail soit de 2016 à 2020,
- aucune disposition de la convention collective n'impose le port de chaussures antidérapantes, et il incombait à M. [E] [Y] en sa qualité de professionnel expérimenté de porter des chaussures adéquates,
- le procès-verbal de constat d'huissier établi le 2 juin 2022 dans le cadre de la vente du fonds de commerce ne mentionne aucun caractère vétuste de la cuisine mais constate que les équipements sont conformes aux normes sanitaires et en bon état,
- l'escalier concerne l'accès au logement privé auquel M. [E] [Y] n'avait pas accès, il est situé derrière une porte fermée pour laquelle il n'avait pas la clé,
- les attestations produites pas M. [E] [Y] ne sont pas probantes, M. [V] n'a jamais été salarié de l'établissement,
- alors que M. [E] [Y] évoquait dans ses premières écritures une chute dans ' les escaliers endommagés', il vise dorénavant une marche entre la cuisine et une annexe, ce qui établit sa mauvaise foi.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur.
- si la Cour retient la faute inexcusable :
1) Constater que M. [E] [Y] ne bénéficie d'aucun taux d'incapacité permanente.
2) Limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur.
3) Condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l'accident du 17 juillet 2020
Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social, mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un évènement survenu brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie, dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
En l'espèce, M. [F] [G] conteste le caractère professionnel de l'accident allégué par M. [E] [Y] qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie sans enquête administrative et qui est décrit :
- dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 20 juillet 2020 qui mentionne un accident survenu à 9h20 ainsi décrit : 'Arrive au sein de l'entreprise A chuté dans le couloir et est retombé la main en avant.', les horaires de travail mentionnés étant de 9h30 à14h30,
- dans la requête adressée par M. [E] [Y] à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard aux fins de tentative de conciliation et dans la saisine du Pôle social : ' alors qu'il effectuait sa mission de cuisinier, n'étant équiper d'aucun muni équipement de travail et de sécurité telles que chaussures anti-dérapantes et étant amené à travailler dans un local vétuste dont l'escalier était endommagé et non conforme aux règles de sécurité, il chutait lourdement sur le sol et se brisait le poignet',
- dans les écritures de M. [E] [Y] devant la cour ' alors qu'il effectuait sa mission, il glissait sur une contremarche dans un escalier dangereux et se blessait' ( P.2) ' il sera rappelé la présence d'une marche séparant la cuisine de la salle des frigos où vient se rabattre une porte de séparation entre la salle de cuisine dont la porte n'est pas munie d'un valet de pied. Il ressort des éléments du dossier que le salarié était amené à se déplacer entre la cuisine et la salle des frigos , sans équipement de protection'.
M. [F] [G] fonde sa contestation du caractère professionnel en invoquant le fait que M. [E] [Y] serait arrivé au service des urgences à 9h25, ce qui est incompatible avec un accident survenu à 9h20, compte-tenu de la distance séparant l'établissement de l'hôpital.
Si M. [E] [Y] n'apporte aucune explication sur ce point, la cour constate que la seule mention de l'horaire ' 9h25" dans les pièces produites par les parties correspond sur la déclaration d'accident du travail à l'horaire auquel un préposé de l'employeur a été informé de l'accident.
M. [F] [G] conteste par ailleurs le fait que M. [E] [Y] ait été en situation de travail à l'heure à laquelle serait survenu l'accident en se référant aux relevés horaires de celui-ci qui mentionnent des prises de poste à 10h, sans que soit toutefois produit le relevé correspondant précisément à la semaine où est survenu le fait accidentel allégué, étant observé que dans la déclaration d'accident signée de l'employeur qui n'a formulé aucune réserve, l'horaire de travail est mentionné comme débutant à 9h30, soit une présence du salarié dans les locaux 10 minutes avant sa prise de poste.
M. [F] [G] conteste le statut de témoin de Mme [H] sur la déclaration d'accident du travail, en produisant le contrat de travail de celle-ci qui mentionne un début de journée de travail à 10 heures, sans toutefois que ce fait ne donne lieu à réserve de l'employeur lorsqu'il a établi la déclaration d'accident du travail.
En revanche, l'évolution de M. [E] [Y] dans la description de son accident, chute dans les escaliers en situation de travail, alors que le constat d'huissier produit par l'employeur établit sans être contredit par le salarié qu'il s'agit d'un accès à un appartement privé, ou chute sur une contremarche entre la cuisine et une annexe interroge sur les circonstances dans lesquelles celui-ci serait survenu ; et ce d'autant plus que ces deux versions sont également différentes de celle figurant sur la déclaration d'accident du travail qui mentionne une chute dans un couloir lors de l'arrivée sur le lieu de travail.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments, et notamment des incertitudes quant aux circonstances dans lesquelles l'accident allégué serait survenu, que, malgré la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard qui reste acquis à l'assuré, le caractère professionnel des lésions présentées par M. [E] [Y] comme consécutives à un accident survenu dans le cadre professionnel n'est pas démontré.
Sur la faute inexcusable
Dès lors que le caractère professionnel de l'accident n'est pas retenu, la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est en voie de rejet
Le jugement déféré, qui a débouté M. [E] [Y] de ses demandes en ce sens, sera en conséquence confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection,
Rappelle que la prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels dont bénéficie M. [E] [Y] pour les lésions résultant de l'accident du 17 juillet 2020 lui reste acquise,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [E] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,